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Document 62020CN0021

    Affaire C-21/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2020 — Balgarska natsionalna televizia/Direktor na Direktsia «Obzhlavane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    JO C 95 du 23.3.2020, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 95/19


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2020 — Balgarska natsionalna televizia/Direktor na Direktsia «Obzhlavane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    (Affaire C-21/20)

    (2020/C 95/23)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Balgarska natsionalna televizia

    Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhlavane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    Questions préjudicielles

    1)

    L’activité de la télévision publique consistant à fournir aux téléspectateurs des services de médias audiovisuels, dans le cas où elle est financée par l’État moyennant une subvention, les téléspectateurs ne payant aucune redevance pour la diffusion télévisuelle, peut-elle être considérée comme une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE (1), ou faut-il considérer qu’elle ne constitue pas une prestation de services à titre onéreux au sens de cette disposition et ne relève pas du champ d’application de ladite directive?

    2)

    Dans le cas où il serait répondu que les services de médias audiovisuels fournis aux téléspectateurs par la télévision publique relèvent du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE, peut-on considérer qu’il s’agit d’opérations exonérées au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous q), de la directive, et une réglementation nationale qui exonère cette activité seulement parce que, pour l’exercer, la télévision publique perçoit des paiements provenant du budget de l’État, indépendamment du fait de savoir si cette activité a également un caractère commercial, est-elle licite?

    3)

    L’article 168 de la directive 2006/112/CE permet-il la pratique consistant à faire dépendre la déduction intégrale de la TVA en amont pour des achats, non seulement de la destination desdits achats (aux fins d’une activité imposable ou non), mais également du mode de financement de ces derniers, et notamment si les achats sont financés à la fois par des revenus propres (services publicitaires ou autres) et par des subventions étatiques, et de n’admettre le droit à déduction intégrale de la TVA en amont que pour les achats financés par des revenus propres, mais pas pour ceux financés par des subventions étatiques, en exigeant que ces achats soient distingués?

    4)

    Dans le cas où il serait jugé que l’activité de la télévision publique se compose tant d’opérations imposables que d’opérations exonérées, eu égard à son mode de financement mixte, quel est l’étendue du droit à déduction de la TVA en amont et quels critères faut-il appliquer aux fins de sa détermination [?]


    (1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7).


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