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Document 62019TN0760

    Affaire T-760/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Imperial Brands e.a./Commission

    JO C 36 du 3.2.2020, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 36/34


    Recours introduit le 8 novembre 2019 – Imperial Brands e.a./Commission

    (Affaire T-760/19)

    (2020/C 36/42)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Imperial Brands plc (Bristol, Royaume-Uni), Imperial Tobacco Ltd (Bristol), Imperial Tobacco Overseas Holdings Ltd (Bristol), Imperial Tobacco Holdings Ltd (Bristol), Imperial Tobacco Overseas Holdings (2) Ltd (représentants: D. Slater, avocat, et E. Burrows, N. Gardner et S. Mardell, Solicitors)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée C(2019) 25 26 final du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

    en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de ce que la Commission a manqué à son obligation de motivation et a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que les règles britanniques relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) sont le cadre de référence pertinent. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. La Commission a considéré à tort les dispositions du chapitre 9, partie 9A, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] – qui contiennent l’exonération sur le financement des groupes – comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5, partie 9A, de ladite loi.

    3.

    Troisième moyen, tiré de que la Commission a commis une erreur de droit dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que l’exonération sur le financement des groupes était sélective dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que l’exonération sur le financement des groupes donne lieu à un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a manqué à son obligation de motivation en constatant que l’exonération sur le financement des groupes était en partie injustifiée et qu’elle a, de ce fait, violé l’article 296 TFUE.

    6.

    Sixième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal.

    7.

    Septième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal.

    8.

    Huitième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour l’exonération sur le financement des groupes violerait la liberté d’établissement des parties requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

    9.

    Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci.

    10.

    Dixième moyen, tiré de ce que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a empiété sur la souveraineté exclusive du Royaume-Uni en matière de fiscalité directe et qu’elle a, de ce fait, violé les articles 4 et 5 TUE ainsi que l’article 114 TFUE.


    (1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


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