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Document 62019TN0709
Case T-709/19: Action brought on 21 October 2019 — GW v European Court of Auditors
Affaire T-709/19: Recours introduit le 21 octobre 2019 – GW/Cour des comptes
Affaire T-709/19: Recours introduit le 21 octobre 2019 – GW/Cour des comptes
JO C 413 du 9.12.2019, p. 63–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/63 |
Recours introduit le 21 octobre 2019 – GW/Cour des comptes
(Affaire T-709/19)
(2019/C 413/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: GW (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Cour des comptes européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 22 mai 2019 de la Cour des comptes européenne rejetant la demande de saisir la commission d’invalidité pour constater l’évolution de son état de santé et fixer les modalités des contrôles médicaux après invalidité; |
— |
condamner la Cour des comptes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 15 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, au motif que cet article prévoit seulement la possibilité pour l’institution, et non l’obligation, de faire examiner périodiquement un fonctionnaire qui bénéficie d’une allocation d’invalidité en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de la conclusion no 273/15, du 25 février 2016, du collège des chefs d’administration relative au contrôle médical après mise en invalidité, en ce qu’elle prévoit que le médecin de l’institution peut, à titre exceptionnel, accepter un rapport établi par le médecin traitant ou surseoir au contrôle si la nature de la condition qui a donné lieu à l’invalidité ne justifie pas un contrôle visant à évaluer la possibilité d’une reprise du travail. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude. La requérante fait valoir à cet égard que l’institution était tenue de prendre en considération les avis du médecin traitant et du médecin conseil des 23 et 24 août 2017, de la psychologue du 26 septembre 2019 et du médecin traitant du 11 octobre 2019. |