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Document 62019TN0038

Affaire T-38/19: Recours introduit le 21 janvier 2019 — République portugaise / Commission européenne

JO C 103 du 18.3.2019, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/51


Recours introduit le 21 janvier 2019 — République portugaise / Commission européenne

(Affaire T-38/19)

(2019/C 103/67)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: M. Luis Inez Fernandes, Mme P. Barros da Costa, Mme P. Estêvão et M. J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision d'exécution de la Commission C(2018) 7424 du 16 novembre 2018 notifiée le 19 novembre 2018, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne le montant de 8 703 417,29 euros relatif aux dépenses déclarées par la République portugaise dans le cadre de la conditionnalité, pour les exercices financiers de 2014 à 2016.

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens principaux et un moyen subsidiaire.

Premier moyen: erreur de droit pour avoir conclu que le système portugais était trop clément — violation de l’article 24 du règlement (CE) no 73/2009 (2) et violation de l’article 54, paragraphe 1, sous c), deuxième alinéa, et de l’article 71 du règlement (CE) no 1122/2009 (3).

Deuxième moyen:

1)

«calcul de la correction financière» — erreur de droit, violation du principe de confiance légitime et violation du principe de proportionnalité et de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 par la Commission;

2)

violation du principe de proportionnalité.

Moyen subsidiaire

Sanction moyenne et imprécision technique du document C(2015) 3675 de la Commission (annexe A.5) — erreur de droit et violation du principe de proportionnalité.


(1)  Décision d'exécution (UE) 2018/1841 de la Commission du 16 novembre 2018 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2018) 7424] (JO L 298 du 23.11.2018, p. 34).

(2)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).


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