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Document 62019CN0791
Case C-791/19: Action brought on 25 October 2019 — European Commission v Republic of Poland
Affaire C-791/19: Recours introduit le 25 octobre 2019 – Commission européenne/République de Pologne
Affaire C-791/19: Recours introduit le 25 octobre 2019 – Commission européenne/République de Pologne
JO C 413 du 9.12.2019, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/36 |
Recours introduit le 25 octobre 2019 – Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-791/19)
(2019/C 413/44)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Banks, H. Krämer, S. L. Kalèda, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
1) |
Constater que
la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE; et que
la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE; |
2) |
condamner la République de Pologne aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
Premièrement, sur la violation de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, la Commission soutient que les dispositions litigieuses, i) permettent que le contenu des décisions judiciaires puisse être qualifié d’infraction disciplinaire, ii) ne garantissent pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, à laquelle incombe le contrôle des décisions rendues dans les procédures disciplinaires, iii) confèrent au président de la chambre disciplinaire de la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de désigner le tribunal disciplinaire compétent en première instance dans les affaires relatives aux juges des juridictions de droit commun et, partant, ne garantissent pas que les affaires disciplinaires soient examinées par un tribunal «établi par la loi», iv) ne garantissent pas que les affaires disciplinaires contre les juges des juridictions de droit commun soient examinées dans un délai raisonnable, et ne garantissent pas non plus les droits de la défense du juge mis en cause.
Deuxièmement, sur la violation de l’article 267, deuxième et troisième alinéa, TFUE, la Commission soutient que les dispositions nationales litigieuses permettent que le droit des juridictions de saisir la Cour de justice de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire.