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Document 62019CN0735

Affaire C-735/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

JO C 413 du 9.12.2019, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Affaire C-735/19)

(2019/C 413/37)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questions préjudicielles

1)

L’article 5 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit que, aux fins d’une offre obligatoire de rachat, l’on calcule la valeur de l’action en divisant les actifs nets de la société cible (y compris la participation d’un actionnaire minoritaire qui, par conséquent, ne donne pas le contrôle) par le nombre d’actions émises ?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative sur le point de savoir si la participation d’un actionnaire minoritaire (qui, par conséquent, ne donne pas le contrôle) doit être incluse dans les actifs nets de la société cible, la méthode de fixation du prix de l’action peut-elle être considérée comme clairement déterminée au sens de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, à supposer qu’il soit nécessaire, pour comprendre le contenu de cette méthode, d’appliquer l’une des méthodes d’interprétation prétorienne du droit, à savoir celle de la réduction téléologique ?

3)

L’article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, à savoir la disposition de cette directive relative à la fixation d’un prix équitable, s’oppose-t-il à une réglementation qui prévoit que l’on doit choisir le prix le plus élevé parmi les trois variantes possibles suivantes ?

3.1)

Le prix auquel l’offrant ou les personnes agissant de concert avec lui ont obtenu des actions de la société cible au cours des douze derniers mois. Si les actions ont été acquises à des prix différents, le prix de rachat est le prix d’achat des actions le plus élevé au cours des douze derniers mois qui précèdent la naissance de l’obligation légale de faire une offre de rachat;

3.2)

le prix moyen pondéré de l’action sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation présentant le volume d’échanges le plus élevé pour l’action concernée au cours des douze derniers mois. Le prix moyen pondéré de l’action est calculé sur les douze derniers mois qui précèdent la naissance de l’obligation légale de faire une offre de rachat;

3.3)

la valeur de l’action que l’on calcule en divisant les actifs nets de la société cible par le nombre d’actions émises. Pour calculer les actifs nets, on déduit des actifs totaux les actions détenues en propre par la société cible, ainsi que les engagements de celle-ci. Si la société cible a des actions de valeurs nominales différentes, alors, aux fins du calcul de la valeur de l’action, on répartit les actifs nets en fonction de ce que représentent proportionnellement dans le capital social les actions d’une certaine valeur nominale.

4)

Si la méthode de calcul définie dans la réglementation nationale (dans l’exercice du pouvoir d’appréciation laissé à l’État membre par l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition) aboutit à un prix plus élevé que si l’on applique l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la même directive, est-il conforme à l’objectif de la directive de toujours choisir le prix le plus élevé ?

5)

Si un particulier subit un dommage du fait de l’application erronée du droit de l’Union, le droit national peut-il prévoir une limitation de la réparation de ce dommage lorsqu’une telle limitation est applicable tant aux dommages subis du fait d’une application erronée du droit national qu’à ceux subis du fait d’une application erronée du droit de l’Union ?

6)

Les dispositions de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, telles que celles en cause dans la présente affaire, confèrent-elles des droits aux particuliers; en d’autres termes, la condition correspondante de la responsabilité de l’État est-elle remplie ?


(1)  JO 2004, L 142, p. 12.


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