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Document 62019CN0735
Case C-735/19: Request for a preliminary ruling from the Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) lodged on 7 October 2019 — Euromin Holdings (Cyprus) Limited v Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Affaire C-735/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Affaire C-735/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija
JO C 413 du 9.12.2019, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija
(Affaire C-735/19)
(2019/C 413/37)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa (Senāts)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Euromin Holdings (Cyprus) Limited
Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit que, aux fins d’une offre obligatoire de rachat, l’on calcule la valeur de l’action en divisant les actifs nets de la société cible (y compris la participation d’un actionnaire minoritaire qui, par conséquent, ne donne pas le contrôle) par le nombre d’actions émises ? |
2) |
Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative sur le point de savoir si la participation d’un actionnaire minoritaire (qui, par conséquent, ne donne pas le contrôle) doit être incluse dans les actifs nets de la société cible, la méthode de fixation du prix de l’action peut-elle être considérée comme clairement déterminée au sens de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, à supposer qu’il soit nécessaire, pour comprendre le contenu de cette méthode, d’appliquer l’une des méthodes d’interprétation prétorienne du droit, à savoir celle de la réduction téléologique ? |
3) |
L’article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, à savoir la disposition de cette directive relative à la fixation d’un prix équitable, s’oppose-t-il à une réglementation qui prévoit que l’on doit choisir le prix le plus élevé parmi les trois variantes possibles suivantes ?
|
4) |
Si la méthode de calcul définie dans la réglementation nationale (dans l’exercice du pouvoir d’appréciation laissé à l’État membre par l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition) aboutit à un prix plus élevé que si l’on applique l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la même directive, est-il conforme à l’objectif de la directive de toujours choisir le prix le plus élevé ? |
5) |
Si un particulier subit un dommage du fait de l’application erronée du droit de l’Union, le droit national peut-il prévoir une limitation de la réparation de ce dommage lorsqu’une telle limitation est applicable tant aux dommages subis du fait d’une application erronée du droit national qu’à ceux subis du fait d’une application erronée du droit de l’Union ? |
6) |
Les dispositions de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, telles que celles en cause dans la présente affaire, confèrent-elles des droits aux particuliers; en d’autres termes, la condition correspondante de la responsabilité de l’État est-elle remplie ? |