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Document 62019CN0611

Affaire C-611/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 13 août 2019 — Crewprint/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

JO C 95 du 23.3.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 13 août 2019 — Crewprint/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-611/19)

(2020/C 95/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Crewprint Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions en matière de déduction de la TVA de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «la directive 2006/112») (1), ainsi que le principe de neutralité fiscale s’opposent-ils à une interprétation et à une pratique nationales par lesquelles l’administration fiscale, dans le cas de l’opération économique réalisée entre les parties, rejette le droit de déduire la TVA parce qu’elle considère la forme du rapport juridique entre celles-ci (contrat d’entreprise) comme frauduleuse dans la mesure où un droit à déduction s’y attache, et requalifie l’activité — en application de l’article 1er, paragraphe 7, de l’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (la loi no XCII de 2003, relative au code de procédure fiscale) — en une activité (activité d’agent) qui ne fait pas naître de droit à déduction, l’administration fiscale estimant que le comportement des parties est constitutif de fraude fiscale dans la mesure où l’activité d’intermédiaire en tant qu’entreprise du destinataire des factures n’est pas une forme nécessaire de son activité puisque l’entreprise aurait pu l’accomplir en qualité d’agent? À cet égard, les règles applicables en matière fiscale obligent-elles les assujettis, en tant que condition de l’exercice du droit de déduire la TVA, à choisir une forme d’activité économique qui se traduise pour eux par une charge fiscale plus élevée, et faut-il considérer qu’un droit est exercé de façon non conforme à sa destination lorsque les parties, en vertu de la liberté contractuelle dont elles jouissent, donnent à l’activité économique entre elles, en vue d’atteindre un but étranger à des considérations de droit fiscal, la forme d’un certain type de contrat qui, alors que ce n’est pas l’objectif recherché, fait aussi naître un droit à déduction?

2)

L’interprétation et la pratique nationales en cause sont-elles conformes aux dispositions en matière de déduction de la TVA de la directive 2006/112 ainsi qu’au principe de neutralité fiscale dans la mesure où l’administration fiscale, lorsque l’assujetti souhaitant exercer son droit de déduire la TVA respecte les conditions matérielles et formelles de la déduction et a, avant la conclusion du contrat, pris les mesures auxquelles on peut s’attendre de sa part, refuse l’exercice du droit à déduction au motif qu’elle considère la constitution de la chaîne d’opérations comme dépourvue de nécessité économique et, partant, comme constitutive d’exercice d’un droit non conforme à la destination de ce dernier, et ce parce que le sous-traitant, bien qu’en mesure d’exécuter le contrat, a confié l’exécution aux autres sous-traitants pour une autre raison ou un autre objectif étrangers aux conditions factuelles d’application imposées par les règles de droit fiscal, et que l’assujetti souhaitant exercer le droit de déduire la TVA savait, au moment de la réception de la commande, que son sous-traitant — ne disposant pas des moyens matériels et humains nécessaires — allait exécuter la commande en recourant lui-même à des sous-traitants? La réponse à cette question est-elle influencée par le fait que l’assujetti ou son sous-traitant a fait intervenir dans la chaîne un sous-traitant se trouvant dans une forme de lien direct avec lui, ou ayant avec lui un certain rapport d’ordre personnel ou organique (relation personnelle, lien de parenté proche, concentration des intérêts [dans les sociétés] entre les mains de mêmes personnes)?

3)

Si la question qui précède appelle une réponse affirmative, est-il conforme à l’exigence d’un établissement des faits reposant sur les circonstances factuelles objectives que l’administration fiscale qualifie la relation économique entre l’assujetti souhaitant exercer le droit de déduire la TVA et son sous-traitant d’irrationnelle et d’injustifiée en faisant exclusivement reposer cette conclusion sur le témoignage d’une partie du personnel du sous-traitant, sans déterminer sur la base des faits objectifs les caractéristiques, les circonstances particulières et le contexte économique pertinent de l’activité économique objet du contrat, et sans entendre les dirigeants — détenteur du pouvoir décisionnel — de l’assujetti et des sociétés sous-traitantes faisant partie de la chaîne; d’autre part, faut-il, dans ce cas, prendre en considération la capacité de l’assujetti ou des participants à la chaîne d’exécuter l’opération et est-il nécessaire de faire intervenir un expert pour apprécier cette capacité?

4)

Les dispositions de la directive 2006/112 et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une interprétation et à une pratique nationales par lesquelles — à supposer que les conditions matérielles et formelles de la déduction de la TVA soient réunies et que les mesures qu’on peut raisonnablement exiger aient été prises — l’administration fiscale, se fondant sur les circonstances — telles qu’indiquées dans les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne — qui ne justifient pas [le rejet de] la déduction de la taxe et ne sont pas réputées objectives, considère la fraude fiscale comme établie et rejette le droit à déduction pour le seul motif que ces circonstances se produisent en nombre suffisant auprès de l’ensemble des participants à la chaîne contrôlés?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


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