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Document 62019CN0093
Case C-93/19P: Appeal brought on 6 February 2019 by the European External Action Service against the judgment of the General Court (First Chamber) delivered on 27 November 2018 in Case T-315/17, Hebberecht v EEAS
Affaire C-93/19 P: Pourvoi formé le 6 février 2019 par le Service européen pour l’action extérieure contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 27 novembre 2018 dans l’affaire T-315/17, Hebberecht/SEAE
Affaire C-93/19 P: Pourvoi formé le 6 février 2019 par le Service européen pour l’action extérieure contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 27 novembre 2018 dans l’affaire T-315/17, Hebberecht/SEAE
JO C 155 du 6.5.2019, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/27 |
Pourvoi formé le 6 février 2019 par le Service européen pour l’action extérieure contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 27 novembre 2018 dans l’affaire T-315/17, Hebberecht/SEAE
(Affaire C-93/19 P)
(2019/C 155/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt, R. Spac, agents)
Autre partie à la procédure: Chantal Hebberecht
Conclusions
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Annuler l’arrêt du tribunal du 27 novembre 2018 dans l’affaire T-315/17; |
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Rejeter le recours originaire comme non fondé; |
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Condamner l’autre partie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon le SEAE, le Tribunal a commis une erreur de droit en basant son arrêt sur une violation de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et en considérant que cette disposition contient un principe directement applicable aux décisions individuelles prises par l’institution en application dudit statut (points 93-94 de l’arrêt attaqué).
En outre, même à supposer que l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires impose une obligation directement applicable, cette disposition ne pouvait s’appliquer dans le cas d’espèce au vu de la nature de la décision litigieuse, qui ne concernait que la requérante en sa capacité de chef de délégation et ne se prêtait pas à l’application d’un principe d’égalité des genres.