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Document 62019CN0087

Affaire C-87/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 7 février 2019 — TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

JO C 155 du 6.5.2019, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 7 février 2019 — TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Affaire C-87/19)

(2019/C 155/32)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TV Play Baltic AS

Partie défenderesse: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 2, sous m), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), en ce sens que ne relève pas de la notion de «fourniture d’un réseau de communications électroniques» une activité de retransmission de programmes télévisés par le biais de réseaux satellitaires appartenant à des tiers telle que celle exercée par la partie requérante ?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (2), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (3), en ce sens qu’il interdit aux États membres d’imposer une obligation de de diffusion («must carry») (obligation de retransmettre un programme télévisé par le biais de réseaux satellitaires appartenant à des tiers et de permettre aux utilisateurs finals d’accéder à ce programme) à des entreprises telles que la partie requérante, entreprises qui (1) diffusent, par le biais de réseaux satellitaires appartenant à des tiers, des programmes télévisés protégés par un système d’accès conditionnel, en captant le signal des programmes télévisés (des chaînes de télévision) diffusés, le convertissant, le cryptant et l’acheminant jusqu’au satellite, depuis lequel ces signaux sont ensuite émis, en continu, à destination de la Terre et (2) offrent aux clients des bouquets de programmes télévisés, leur permettant, contre paiement, d’accéder par un dispositif d’accès conditionnel à ladite chaîne (émission) de télévision protégée ?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, en ce sens qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent les réseaux de communications électroniques (en l’espèce, le réseau de diffusion par satellite) comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de télévision, au sens de ladite disposition, lorsque seulement environ 6 % de tous les utilisateurs finals (en l’espèce, des ménages) utilisent ces réseaux comme moyen principal de réception ?

4)

Pour déterminer s’il est justifié d’appliquer l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, convient-il de tenir compte des utilisateurs de l’internet, qui peuvent regarder la chaîne en cause (ses émissions) gratuitement et en direct sur l’internet ?

5)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE en ce sens qu’il interdit aux États membres d’imposer à des entreprises telles que la partie requérante une obligation de retransmettre gratuitement une chaîne de télévision par des réseaux de communications électroniques lorsque le radiodiffuseur au profit duquel cette obligation est imposée a la possibilité de diffuser lui-même la chaîne en cause par le même réseau, à ses frais ?

6)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE en ce sens qu’il interdit aux États membres d’imposer à des entreprises telles que la partie requérante une obligation de retransmettre gratuitement une chaîne de télévision par des réseaux de communications électroniques lorsque cette obligation permettrait d’atteindre seulement environ 6 % de l’ensemble des ménages et que ceux-ci ont la possibilité de regarder ladite chaîne en utilisant le réseau de radiodiffusion terrestre ou l’internet ?


(1)  JO 2002, L 108, p. 33.

(2)  JO 2002, L 108, p. 51.

(3)  JO 2009, L 337, p. 11.


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