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Document 62019CA0825

Affaire C-825/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Thüringer Finanzgericht — Allemagne) — Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH / Hauptzollamt Erfurt [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Régime de la destination particulière – Autorisation avec effet rétroactif – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 211, paragraphe 2 – Champ d’application ratione temporis – Conditions – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 294, paragraphe 2 – Portée]

JO C 502 du 13.12.2021, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 502/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Thüringer Finanzgericht — Allemagne) — Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH / Hauptzollamt Erfurt

(Affaire C-825/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Régime de la destination particulière - Autorisation avec effet rétroactif - Règlement (UE) no 952/2013 - Code des douanes de l’Union - Article 211, paragraphe 2 - Champ d’application ratione temporis - Conditions - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 294, paragraphe 2 - Portée)

(2021/C 502/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Thüringer Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Erfurt

Dispositif

1)

L’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une demande de renouvellement d’une autorisation avec effet rétroactif déposée avant le 1er mai 2016, date à laquelle cet article est devenu applicable en vertu de l’article 288, paragraphe 2, de ce règlement, même si la décision statuant sur cette demande a été adoptée après cette date.

2)

L’article 294, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, doit être interprété en ce sens que la délivrance, par les autorités douanières, d’une nouvelle autorisation avec effet rétroactif pour des opérations et des marchandises de même nature que celles faisant l’objet de l’autorisation initiale n’est pas soumise aux conditions posées au paragraphe 3 de cet article.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


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