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Document 62018TA0485

    Affaire T-485/18: Arrêt du Tribunal du 6 février 2020 — Compañia de Tranvías de la Coruña/Commission [«Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents de la Commission afférents à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union – Documents émanant d’un tiers – Documents émanant d’un État membre – Règlement (CE) n° 1370/2007 – Refus partiel d’accès – Refus total d’accès – Obligation de motivation – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur»]

    JO C 95 du 23.3.2020, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 95/23


    Arrêt du Tribunal du 6 février 2020 — Compañia de Tranvías de la Coruña/Commission

    (Affaire T-485/18) (1)

    («Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents de la Commission afférents à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union - Documents émanant d’un tiers - Documents émanant d’un État membre - Règlement (CE) no 1370/2007 - Refus partiel d’accès - Refus total d’accès - Obligation de motivation - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles - Intérêt public supérieur»)

    (2020/C 95/28)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Compañía de Tranvías de la Coruña, SA (La Corogne, Espagne) (représentant: J. Monrabà Bagan, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Mölls et C. Ehrbar, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 7 juin 2018 refusant, partiellement ou totalement, d’accorder à la requérante l’accès à des documents en lien avec l’avis de la Commission transmis à la République française concernant la validité du contrat des lignes de métro jusqu’en 2039.

    Dispositif

    1)

    La décision de la Commission européenne du 7 juin 2018 refusant, partiellement ou totalement, d’accorder à Compañía de Tranvías de la Coruña, SA, l’accès à des documents en lien avec l’avis de la Commission transmis à la République française concernant la validité du contrat des lignes de métro jusqu’en 2039 est annulée en ce qu’elle a refusé partiellement l’accès à des données autres que des données à caractère personnel contenues dans la lettre de la Commission du 25 octobre 2010 adressée aux autorités françaises et dans les lettres du vice-président de la Commission M. Kallas des 27 juillet 2012 et 5 juin 2013 adressées à la RATP.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La Commission est condamnée à ses propres dépens et à un cinquième des dépens de Compañía de Tranvías de la Coruña.

    4)

    Compañía de Tranvías de la Coruña est condamnée aux quatre cinquièmes de ses propres dépens.


    (1)  JO C 381 du 22.10.2018.


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