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Document 62018CN0290

Affaire C-290/18: Recours introduit le 26 avril 2018 — Commission européenne/République portugaise

JO C 249 du 16.7.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire C-290/18: Recours introduit le 26 avril 2018 — Commission européenne/République portugaise

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C2492018FR1410120180426FR0020141152

Recours introduit le 26 avril 2018 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-290/18)

2018/C 249/20Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et C. Hermes, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que la République portugaise, en ne classant pas sept sites d’importance communautaire de la région biogéographique atlantique retenus dans la décision 2004/813/CE ( 1 ) de la Commission, du 7 décembre 2004, et 54 sites d’importance communautaire de la région biogéographique méditerranéenne retenus dans la décision 2006/613/CE ( 2 ) de la Commission, du 19 juillet 2006, comme zones spéciales de conservation, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE ( 3 ) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

constater que la République portugaise, en n’adoptant pas les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sept sites de la région biogéographique atlantique retenus dans la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, et sur les 54 sites d’importance communautaire de la région biogéographique méditerranéenne retenus dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la République portugaise aurait dû classer comme zones spéciales de conservation sept sites d’importance communautaire de la région biogéographique atlantique, retenus dans la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, et 54 sites d’importance communautaire de la région biogéographique méditerranéenne, retenus dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, dans un délai maximal de six ans à compter de la date d’adoption desdites décisions. Les délais susmentionnés ont expiré le 7 décembre 2010 et le 19 juillet 2012, respectivement. Or la République portugaise n’a pas encore procédé au classement des sites d’importance communautaire comme zones spéciales de conservation.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE exige que les États membres établissent, pour les zones spéciales de conservation, les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

La Commission considère que les mesures adoptées par la République portugaise, en particulier le plan sectoriel de Natura 2000 ainsi que d’autres mesures mentionnées par les autorités portugaises, ne répondent pas aux exigences écologiques spécifiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme des «mesures de conservation nécessaires», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive.


( 1 ) Décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2004, L 387, p. 1).

( 2 ) Décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2006, L 259, p. 1).

( 3 ) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).

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