This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CN0152
Case C-152/18 P: Appeal brought on 23 February 2018 by Crédit mutuel Arkéa against the judgment of the General Court (Second Chamber, Extended Composition) delivered on 13 December 2017 in Case T-712/15, Crédit mutuel Arkéa v European Central Bank
Affaire C-152/18 P: Pourvoi formé le 23 février 2018 par Crédit mutuel Arkéa contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Banque centrale européenne
Affaire C-152/18 P: Pourvoi formé le 23 février 2018 par Crédit mutuel Arkéa contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Banque centrale européenne
JO C 161 du 7.5.2018, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/41 |
Pourvoi formé le 23 février 2018 par Crédit mutuel Arkéa contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Banque centrale européenne
(Affaire C-152/18 P)
(2018/C 161/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Crédit mutuel Arkéa (représentant: H. Savoie, avocat)
Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt du 13 décembre 2017 (T-712/15), par lequel le Tribunal a rejeté la demande du Crédit mutuel Arkéa tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne en date du 5 octobre 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B84NLR5984/28) fixant les exigences prudentielles applicables au Groupe Crédit mutuel |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, tirés de:
— |
l’erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que l’article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement-cadre MSU permet à la BCE d’organiser une surveillance prudentielle consolidée d’établissements affiliés à un organisme central alors même que celui-ci n’a pas la qualité d’établissement de crédit; |
— |
l’erreur dans la qualification juridique des faits, en ce que le Tribunal a considéré que le Crédit mutuel constitue un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où il répond aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 575/2013 (1). |
(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176, p. 1).