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Document 62018CA0508

    Affaires jointes C-508/18 et C-82/19 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mai 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Supreme Court, High Court (Irlande) — Irlande) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 6, paragraphe 1 — Notion d’«autorité judiciaire d’émission» — Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre — Statut — Existence d’un lien de subordination à l’égard d’un organe du pouvoir exécutif — Pouvoir d’instruction individuelle du ministre de la Justice — Absence de garantie d’indépendance)

    JO C 263 du 5.8.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 263/21


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mai 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Supreme Court, High Court (Irlande) — Irlande) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU)

    (Affaires jointes C-508/18 et C-82/19 PPU) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 6, paragraphe 1 - Notion d’«autorité judiciaire d’émission» - Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre - Statut - Existence d’un lien de subordination à l’égard d’un organe du pouvoir exécutif - Pouvoir d’instruction individuelle du ministre de la Justice - Absence de garantie d’indépendance)

    (2019/C 263/26)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridictions de renvoi

    Supreme Court, High Court (Irlande)

    Parties dans la procédure au principal

    OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU)

    Dispositif

    1)

    Les affaires C-508/18 et C-82/19 PPU sont jointes aux fins de l’arrêt.

    2)

    La notion d’«autorité judiciaire d’émission», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les parquets d’un État membre qui sont exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la Justice, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen.


    (1)  JO C 364 du 8.10.2018

    JO C 122 du 1.4.2019


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