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Document 62018CA0378

    Affaire C-378/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription – Règlements (CEE) no 3887/92 et (CE) no 2419/2001 – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires – Répétition de l’indu – Application de la règle de prescription plus douce]

    JO C 413 du 9.12.2019, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 413/17


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

    (Affaire C-378/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 3, paragraphe 1 - Délai de prescription - Règlements (CEE) no 3887/92 et (CE) no 2419/2001 - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires - Répétition de l’indu - Application de la règle de prescription plus douce)

    (2019/C 413/19)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesverwaltungsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

    Partie défenderesse: Reinhard Westphal

    Dispositif

    L’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004, doit être interprété en ce sens que le point de départ du délai de prescription qu’il prévoit est déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et correspond, pour les irrégularités continues ou répétées, au jour où l’irrégularité a pris fin.


    (1)  JO C 301 du 27.8.2018


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