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Document 62018CA0260
Case C-260/18: Judgment of the Court (Third Chamber) of 3 October 2019 (request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Warszawie — Poland) — Kamil Dziubak, Justyna Dziubak v Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, formerly Raiffeisen Bank Polska SA (Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Consumer contracts — Unfair terms — Mortgage loan indexed to a foreign currency — Term relating to arrangement of the exchange rate between the currencies — Effects of a declaration that a term is unfair — Whether it is possible for the court to remedy unfair terms by having recourse to general terms of civil law — Assessment of the consumer’s interests — Continued existence of the contract without unfair terms)
Affaire C-260/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie - Pologne) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA (Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses abusives – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Clause relative à la détermination du taux de change entre les monnaies – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Possibilité pour le juge de remédier aux clauses abusives en ayant recours à des clauses générales du droit civil – Appréciation de l’intérêt du consommateur – Subsistance du contrat sans clauses abusives)
Affaire C-260/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie - Pologne) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA (Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses abusives – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Clause relative à la détermination du taux de change entre les monnaies – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Possibilité pour le juge de remédier aux clauses abusives en ayant recours à des clauses générales du droit civil – Appréciation de l’intérêt du consommateur – Subsistance du contrat sans clauses abusives)
JO C 413 du 9.12.2019, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie - Pologne) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA
(Affaire C-260/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives - Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère - Clause relative à la détermination du taux de change entre les monnaies - Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause - Possibilité pour le juge de remédier aux clauses abusives en ayant recours à des clauses générales du droit civil - Appréciation de l’intérêt du consommateur - Subsistance du contrat sans clauses abusives)
(2019/C 413/12)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Kamil Dziubak, Justyna Dziubak
Partie défenderesse: Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA
Dispositif
1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale, après avoir constaté le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère et assorti d’un taux d’intérêt directement lié au taux interbancaire de la devise concernée, considère, conformément à son droit interne, que ce contrat ne peut pas subsister sans ces clauses au motif que leur suppression aurait pour conséquence de modifier la nature de l’objet principal dudit contrat. |
2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, d’une part, les conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, telles que visées dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), doivent être appréciées au regard des circonstances existantes ou prévisibles au moment du litige, et que, d’autre part, aux fins de cette appréciation, la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante. |
3) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat. |
4) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au maintien des clauses abusives figurant dans un contrat lorsque leur suppression conduirait à l’invalidation de ce contrat et que le juge estime que cette invalidation créerait des effets défavorables pour le consommateur, si ce dernier n’a pas consenti à un tel maintien. |