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Document 62017TN0708

    Affaire T-708/17: Recours introduit le 12 octobre 2017 — OPS Újpest/Commission

    JO C 437 du 18.12.2017, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 437/36


    Recours introduit le 12 octobre 2017 — OPS Újpest/Commission

    (Affaire T-708/17)

    (2017/C 437/44)

    Langue de procédure: le hongrois

    Parties

    Partie requérante: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: L. Szabó)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    à titre principal, de constater que ce n’est pas à une compatibilité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions de la Commission SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — «Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation», du 20 juillet 2011, et SA.45498 (FC/2016) — «Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012», du 25 janvier 2017 (ci-après «les décisions attaquées»), ont conclu en examinant l’aide d’État;

    à titre subsidiaire, de constater que les décisions attaquées ne constituent pas, dans le cadre du recours en indemnisation no 28.P.21.072/2016 (devenu ensuite no 28.P.21.143/2017) introduit par la partie requérante devant le Fővárosi Törvényszék (la cour de Budapest-Capitale, Hongrie) contre le ministère des Ressources humaines (Hongrie), des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante puisque c’est sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et non de l’article 107, paragraphe 3, TFUE qu’elle fonde son action en indemnisation;

    de constater, au cas où les décisions attaquées constitueraient, dans le cadre du recours en indemnisation fondé sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante, que lesdites décisions sont nulles au motif que l’aide d’État octroyée par les autorités hongroises enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

    1.

    Moyen invoqué à l’appui du premier chef de conclusion

    Ce n’est pas sur le fondement de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions attaquées ont conclu à la compatibilité de l’aide d’État et, partant, ces décisions ne constituent pas des actes juridiquement contraignants en ce qui concerne le recours en indemnisation intenté par la partie requérante contre le ministère des Ressources humaines devant le Fővárosi Törvényszék.

    2.

    Moyen invoqué à l’appui du deuxième chef de conclusion

    Dans les décisions attaquées, la Commission a conclu à la compatibilité de l’aide d’État non pas sur le fondement de la disposition de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, invoquée par la partie requérante, mais sur celle de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Par voie de conséquence, ces décisions ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le fondement juridique de la prétention formulée dans le cadre du recours en indemnisation pendant devant le Fővárosi Törvényszék et elles ne constituent pas des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante.

    3.

    Moyen invoqué à l’appui du troisième chef de conclusion

    Selon la partie requérante, les décisions attaquées sont nulles car les autorités hongroises ont octroyé une aide d’État illégale qui enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’il aurait fallu notifier à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Pour conclure à l’illégalité de l’aide, la partie requérante s’appuie sur la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) et sur le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (2).


    (1)  JO 2016, C 262, p. 1.

    (2)  JO 2008, L 214, p. 3.


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