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Document 62017TN0706

Affaire T-706/17: Recours introduit le 11 octobre 2017 — UP/Commission

JO C 5 du 8.1.2018, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 5/49


Recours introduit le 11 octobre 2017 — UP/Commission

(Affaire T-706/17)

(2018/C 005/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UP (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable et fondée;

en conséquence:

annuler la décision du 26 avril dans laquelle la DG RRHH s’opposait à la demande de la requérante d’un temps partiel médical;

prononcer l’annulation, en tant que de besoin, de la décision du 12 juillet 2017 de rejet de la réclamation;

ordonner la réparation du préjudice financier et moral du requérant découlant de ces décisions, estimé, sous réserves de réévaluation, à la somme de 8 800 euros;

condamner la partie défenderesse en tous dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen, divisé en deux branches:

La première branche est tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination et de la violation du droit à être entendue, en ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») se serait fondée sur une règlementation visant des cas différents de celui de la partie requérante sans l’avoir entendue ni lui avoir permis de faire valoir ses observations de nature à influer sur le contenu de la décision envisagée et, par conséquent, aurait violé ses droits de la défense.

La deuxième branche est tirée de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise par l’AIPN, en ce qu’elle aurait pu considérer les indemnités pour incapacité de travail à la lumière des règles générales de remboursement de la Réglementation commune. La partie requérante estime qu’aucune disposition statutaire n’empêche que lesdites indemnités puissent être cumulées avec les revenus tirés de son activité professionnelle, au motif que sa situation médicale et son taux d’incapacité ne répond pas aux critères d’invalidité sur le plan médical prévu par le statut des fonctionnaires.


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