EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0145

Affaire C-145/17 P: Pourvoi formé le 21 mars 2017 par Internacional de Productos Metálicos, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-217/16, Internacional de Productos Metálicos/Comission

JO C 195 du 19.6.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/12


Pourvoi formé le 21 mars 2017 par Internacional de Productos Metálicos, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-217/16, Internacional de Productos Metálicos/Comission

(Affaire C-145/17 P)

(2017/C 195/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (représentants: M. Celso Cañizares Pacheco, M. Enrique Tejedor de la Fuente et M. Alberto Monreal Lasheras, avocats)

Autre partie à la procédure: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (représentants: M. Celso Cañizares Pacheco, M. Enrique Tejedor de la Fuente et M. Alberto Monreal Lasheras, avocats)

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal, du 25 janvier 2017, dans l’affaire T-217/16,

renvoyer la présente affaire T-217/16 devant le Tribunal afin que celui-ci se prononce sur la limitation temporelle établie par l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le premier moyen du pourvoi est fondé sur l’existence de la qualité pour agir pour l’introduction d’un recours en annulation devant le Tribunal contre le règlement d’exécution (UE) 2016/278 (1), dans la mesure où la requérante estime se trouver dans les cas de figure prévus à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le Tribunal n’est pas sans savoir que ces cas de figure sont: i) l’acte attaqué concerne directement et individuellement la requérante ou ii) les actes réglementaires qui concernent directement celle-ci et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

Sur le point de savoir si l’acte attaqué concerne directement et individuellement la requérante, celle-ci estime que le fait qu’elle soit directement concernée n’est en rien contesté par le Tribunal. En revanche, l’acte attaqué concerne bien IPM individuellement, puisque le règlement affecte chacun des importateurs dont les DAU comportaient des nomenclatures ou codes TARIC correspondant aux produits donnant lieu au paiement de droits antidumping entre les exercices 2009 (année de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 91/2009) et 2016 (année de l’entrée en vigueur du règlement 2016/278), ces deux exercices étant inclus. Ainsi, ces importateurs constituent un «cercle restreint d’opérateurs économiques», étant donné que la limitation des effets de l’abrogation des droits antidumping les affecte de manière concrète et spécifique.

Par ailleurs, s’agissant des actes règlementaires qui affectent directement la requérante et qui ne contiennent pas de mesures d’exécution, l’analyse repose sur la démonstration de l’inexistence d’actes d’exécution dans le règlement 2016/278. En effet, les liquidations que le Tribunal présente comme des actes d’exécution du règlement n’en sont pas, puisque les seules mesures de liquidation des droits reçues par la requérante l’ont été en vertu du règlement 91/2009 (2) et que celle-ci n’en a reçu aucune en vertu du règlement attaqué (le règlement 2016/278). La preuve en est que ces liquidations adressées à IPM par l’administration fiscale espagnole l’ont été avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué.

En effet, l’article 2 attaqué est une norme autonome qui ne requiert aucun acte postérieur pour produire des effets juridiques à partir du jour de son entrée en vigueur, puisqu’il se contente d’annuler des droits antidumping du fait de leur incompatibilité avec l’Accord antidumping et le traité GATT.

De plus, le règlement impose une obligation de ne pas faire (il contient un ordre pour l’État espagnol de ne pas prendre la moindre mesure visant à la liquidation de ces droits antidumping), en interdisant ainsi l’émission de tout acte des autorités fiscales susceptible de faire l’objet d’un recours en droit interne et faisant, dès lors, de l’introduction du recours en annulation l’unique voie dont disposait IPM pour contester l’article 2 du règlement 2016/278.

Eu égard à ce qui précède, la requérante considère qu’il n’y a pas de doute sur le fait qu’IPM est fondée au titre de l’article 263 TFUE à introduire un recours en annulation contre l’article 2 du règlement 2016/278, dans la mesure où ledit règlement, par sa nature et son contenu propres, ne comporte pas la moindre mesure d’exécution.

2.

Le deuxième moyen soulevé par la requérante porte sur la demande qu’elle a formulée devant le Tribunal au sujet de l’admission de l’application rétroactive des effets de l’article 1er du règlement attaqué. À cet égard, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal dans son ordonnance attaquée, dans laquelle il affirme ne pas être compétent pour prononcer la rétroactivité de l’article 1er du règlement, la requérante considère que cette rétroactivité est la conséquence nécessaire de l’abrogation de l’article 2 du règlement, étant donné que ledit article établit une limitation temporelle dont le bien-fondé est contesté par le recours en annulation déclaré irrecevable. Par conséquent, la demande de déclaration de rétroactivité de l’article 1er du règlement formulée par la requérante est parfaitement recevable, dans la mesure où cette demande sera implicitement admise une fois prononcée la nullité de l’article 2 du règlement.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, JO 2016, L 52, p. 24; ci-après le «règlement 2016/278».

(2)  Règlement 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, JO 2009, L 29, p. 1; ci-après, le «règlement 91/2009».


Top