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Document 62017CA0168

Affaire C-168/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — SH / TG (Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Chaîne de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit d’une entité inscrite sur une liste de gel de fonds — Paiement de frais en vertu de contrats de contre-garantie — Règlement (UE) no 204/2011 — Article 5 — Notion de «fonds mis à la disposition d’une entité mentionnée à l’annexe III du règlement no 204/2011» — Article 12, paragraphe 1, sous c) — Notion de «demande à titre de garantie» — Notion de «personne ou entité agissant pour le compte d’une personne visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b)»)

JO C 93 du 11.3.2019, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — SH / TG

(Affaire C-168/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye - Chaîne de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit d’une entité inscrite sur une liste de gel de fonds - Paiement de frais en vertu de contrats de contre-garantie - Règlement (UE) no 204/2011 - Article 5 - Notion de «fonds mis à la disposition d’une entité mentionnée à l’annexe III du règlement no 204/2011» - Article 12, paragraphe 1, sous c) - Notion de «demande à titre de garantie» - Notion de «personne ou entité agissant pour le compte d’une personne visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b)»))

(2019/C 93/05)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SH

Partie défenderesse: TG

en présence de: UF

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, doit être interprété en ce sens:

qu’il s’applique dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle des frais dus au titre d’un contrat de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union européenne à une banque libyenne dont le nom est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement, et

qu’il ne s’applique pas, en principe, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle des frais dus au titre d’un contrat de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une banque libyenne dont le nom n’est plus inscrit sur la liste figurant à l’annexe III dudit règlement ou par une banque de l’Union à une autre banque de l’Union, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur cette liste, à moins qu’un tel paiement ne conduise, en raison des liens juridiques ou financiers existant entre la banque bénéficiaire de ce paiement et l’entité figurant sur ladite liste, à une mise à disposition indirecte des frais en question au profit de cette entité.

2)

L’article 12 du règlement no 204/2011 doit être interprété en ce sens que:

dans sa version initiale, il s’applique lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union européenne à une banque libyenne inscrite sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement ainsi que par une banque de l’Union à une banque libyenne qui ne figure pas sur cette liste, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur ladite liste, à la condition que la banque libyenne soit considérée comme étant une entité agissant pour le compte du gouvernement libyen, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;

dans sa version issue du règlement (UE) no 45/2014 du Conseil, du 20 janvier 2014, il ne s’applique pas lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une banque libyenne inscrite sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement ainsi que par une banque de l’Union à une banque libyenne qui ne figure pas sur cette liste, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur ladite liste, dès lors que ces frais ont été payés avant l’entrée en vigueur dudit règlement, et

tant dans sa version initiale que dans sa version issue du règlement no 45/2014, il ne s’applique pas lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une autre banque de l’Union.

3)

L’article 9 du règlement no 204/2011 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas trouver à s’appliquer aux paiements de frais tels que ceux dus au titre des différents contrats en cause au principal.

4)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux frais de contre-garantie dus par une banque de l’Union européenne à une autre banque de l’Union dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le décompte définitif intervient après l’entrée en vigueur de ce règlement.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017


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