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Document 62017CA0168
Case C-168/17: Judgment of the Court (Third Chamber) of 17 January 2019 (request for a preliminary ruling from the Kúria — Hungary) — SH v TG (Reference for a preliminary ruling — Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted in view of the situation in Libya — A chain of contracts concluded with the aim of issuing a bank guarantee for the benefit of an entity on a list of entities whose funds are to be frozen — Payment of costs arising under counter guarantee agreements — Regulation (EU) No 204/2011 — Article 5 — Definition of ‘funds made available to an entity referred to in Annex III to Regulation No 204/2011’ — Article 12(1)(c) — Definition of ‘a claim under a guarantee’ — Definition of a ‘person or entity acting on behalf of a person referred to in Article 12(1)(a) or (b)’)
Affaire C-168/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — SH / TG (Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Chaîne de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit d’une entité inscrite sur une liste de gel de fonds — Paiement de frais en vertu de contrats de contre-garantie — Règlement (UE) no 204/2011 — Article 5 — Notion de «fonds mis à la disposition d’une entité mentionnée à l’annexe III du règlement no 204/2011» — Article 12, paragraphe 1, sous c) — Notion de «demande à titre de garantie» — Notion de «personne ou entité agissant pour le compte d’une personne visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b)»)
Affaire C-168/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — SH / TG (Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Chaîne de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit d’une entité inscrite sur une liste de gel de fonds — Paiement de frais en vertu de contrats de contre-garantie — Règlement (UE) no 204/2011 — Article 5 — Notion de «fonds mis à la disposition d’une entité mentionnée à l’annexe III du règlement no 204/2011» — Article 12, paragraphe 1, sous c) — Notion de «demande à titre de garantie» — Notion de «personne ou entité agissant pour le compte d’une personne visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b)»)
JO C 93 du 11.3.2019, pp. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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11.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — SH / TG
(Affaire C-168/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye - Chaîne de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit d’une entité inscrite sur une liste de gel de fonds - Paiement de frais en vertu de contrats de contre-garantie - Règlement (UE) no 204/2011 - Article 5 - Notion de «fonds mis à la disposition d’une entité mentionnée à l’annexe III du règlement no 204/2011» - Article 12, paragraphe 1, sous c) - Notion de «demande à titre de garantie» - Notion de «personne ou entité agissant pour le compte d’une personne visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b)»))
(2019/C 93/05)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SH
Partie défenderesse: TG
en présence de: UF
Dispositif
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1) |
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, doit être interprété en ce sens:
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2) |
L’article 12 du règlement no 204/2011 doit être interprété en ce sens que:
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3) |
L’article 9 du règlement no 204/2011 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas trouver à s’appliquer aux paiements de frais tels que ceux dus au titre des différents contrats en cause au principal. |
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4) |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux frais de contre-garantie dus par une banque de l’Union européenne à une autre banque de l’Union dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le décompte définitif intervient après l’entrée en vigueur de ce règlement. |