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Document 62017CA0118

Affaire C-118/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 mars 2019 (demande de décision préjudicielle duBudai Központi Kerületi Bíróság — Hongrie) — Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13/CEE — Article 1er, paragraphe 2 — Article 6, paragraphe 1 — Contrat de prêt libellé en devise étrangère — Écart de change — Substitution d’une disposition législative à une clause abusive déclarée nulle — Risque de change — Subsistance du contrat après suppression de la clause abusive — Système national d’interprétation uniforme du droit)

JO C 155 du 6.5.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 mars 2019 (demande de décision préjudicielle duBudai Központi Kerületi Bíróság — Hongrie) — Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt

(Affaire C-118/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Article 6, paragraphe 1 - Contrat de prêt libellé en devise étrangère - Écart de change - Substitution d’une disposition législative à une clause abusive déclarée nulle - Risque de change - Subsistance du contrat après suppression de la clause abusive - Système national d’interprétation uniforme du droit)

(2019/C 155/02)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zsuzsanna Dunai

Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens:

qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale empêchant le juge saisi de faire droit à une demande tendant à l’annulation d’un contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative à l’écart de change, telle que celle en cause au principal, pourvu que le constat du caractère abusif d’une telle clause permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive, et

qu’il s’oppose à une législation nationale empêchant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le juge saisi de faire droit à une demande tendant à l’annulation d’un contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative au risque de change, lorsqu’il est constaté que cette clause est abusive et que le contrat ne peut subsister sans ladite clause.

2)

La directive 93/13, lue à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction suprême d’un État membre adopte, dans l’intérêt d’une interprétation uniforme du droit, des décisions contraignantes au sujet des modalités de mise en œuvre de cette directive, pour autant que celles-ci n’empêchent le juge compétent ni d’assurer le plein effet des normes prévues dans ladite directive et d’offrir au consommateur un recours effectif en vue de la protection des droits qu’il peut en tirer, ni de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle à ce titre, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017


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