EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0619

Affaire C-619/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés, lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail)

JO C 16 du 14.1.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin

(Affaire C-619/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés, lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail))

(2019/C 16/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sebastian W. Kreuziger

Partie défenderesse: Land Berlin

Dispositif

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, dans la mesure où celle-ci implique que, à défaut pour le travailleur d’avoir demandé à pouvoir exercer son droit au congé annuel payé avant la date de la cessation de la relation de travail, l’intéressé perd, automatiquement et sans vérification préalable du point de savoir si celui-ci a été effectivement mis en mesure par l’employeur, notamment par une information adéquate de la part de ce dernier, d’exercer son droit au congé avant ladite cessation, les jours de congé annuel payé auxquels il avait droit en vertu du droit de l’Union lors de cette cessation, ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés annuels payés non pris.


(1)  JO C 38 du 06.02.2017


Top