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Document 62016CA0306

    Affaire C-306/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA (Renvoi préjudiciel — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 2003/88/CE — Article 5 — Repos hebdomadaire — Réglementation nationale prévoyant au moins une journée de repos par période de sept jours — Périodes de plus de six jours travaillés consécutifs)

    JO C 5 du 8.1.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 5/10


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

    (Affaire C-306/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Article 5 - Repos hebdomadaire - Réglementation nationale prévoyant au moins une journée de repos par période de sept jours - Périodes de plus de six jours travaillés consécutifs))

    (2018/C 005/13)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal da Relação do Porto

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: António Fernando Maio Marques da Rosa

    Partie défenderesse: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

    Dispositif

    L’article 5 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, ainsi que l’article 5, premier alinéa, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle un travailleur a droit, soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais imposent que celle-ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours.


    (1)  JO C 326 du 05.09.2016


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