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Document 62015TA0122

    Affaire T-122/15: Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE [«Politique économique et monétaire — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1024/2013 — Article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 468/2014 — Mécanisme de surveillance unique — Compétences de la BCE — Exercice décentralisé par les autorités nationales — Évaluation de l’importance d’un établissement de crédit — Nécessité d’une surveillance directe par la BCE»]

    JO C 213 du 3.7.2017, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 213/26


    Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE

    (Affaire T-122/15) (1)

    ([«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 - Article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 - Mécanisme de surveillance unique - Compétences de la BCE - Exercice décentralisé par les autorités nationales - Évaluation de l’importance d’un établissement de crédit - Nécessité d’une surveillance directe par la BCE»])

    (2017/C 213/34)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: initialement A. Glos, K. Lackhoff et M. Benzing, puis A. Glos et M. Benzing avocats)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement E. Koupepidou, R. Bax et A. Riso, puis E. Koupepidou et R. Bax, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Mölls et K.-P. Wojcik, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/15/1 de la BCE, du 5 janvier 2015, prise en application de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), par laquelle la BCE a refusé de considérer que la requérante constituait une entité moins importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, de ce même règlement.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne.

    3)

    La Commission européenne supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 178 du 1.6.2015.


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