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Document 62015CN0210

    Affaire C-210/15 P: Pourvoi formé le 6 mai 2015 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 février 2015 dans l’affaire T-257/13, Pologne/Commission

    JO C 236 du 20.7.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 236/28


    Pourvoi formé le 6 mai 2015 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 février 2015 dans l’affaire T-257/13, Pologne/Commission

    (Affaire C-210/15 P)

    (2015/C 236/38)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler en totalité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2015 dans l’affaire T-257/13, Pologne/Commission;

    annuler la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 981], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (1), dans la mesure où les sommes de 2 8 7 63  238,60 euros et de 5 6 88  440,96 euros, dépensées par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne, y sont écartées du financement de l’Union européenne;

    condamner la Commission aux dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    La République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 1257/1999 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005 en ce qu’il a considéré que la condition d’octroi de l’aide à la préretraite était l’exercice, par le cédant agricole, d’une activité agricole à des fins commerciales avant la cession de l’exploitation, alors que ces dispositions prévoient, d’une part, que l’intéressé doit avoir exercé une activité agricole (à des fins commerciales ou non commerciales) pendant les dix ans qui précèdent la cession de l’activité et, d’autre part, l’interdiction, pour le cédant agricole, d’exercer une activité agricole à des fins commerciales après la cession de l’exploitation.

    Selon la République de Pologne, le droit de l’Union ne prévoit pas d’exigence liée à l’exercice d’une activité agricole à des fins commerciales pendant la période précédant la cession de l’activité. L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 1257/1999 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005 prévoient que l’intéressé doit avoir exercé une activité agricole pendant les dix ans qui précèdent la cession de l’activité, mais cette activité, pendant cette période, peut revêtir un caractère commercial ou non commercial. En outre, ces dispositions interdisent au cédant agricole d’exercer une activité agricole à des fins commerciales après la cession de l’exploitation.


    (1)  JO L 67, p. 20.


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