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Document 62015CA0176

Affaire C-176/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/État belge (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Articles 63 et 65 TFUE — Article 4 TUE — Fiscalité directe — Imposition des dividendes — Convention bilatérale préventive de la double imposition — État tiers — Champ d’application)

JO C 335 du 12.9.2016, pp. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/16


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/État belge

(Affaire C-176/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Articles 63 et 65 TFUE - Article 4 TUE - Fiscalité directe - Imposition des dividendes - Convention bilatérale préventive de la double imposition - État tiers - Champ d’application))

(2016/C 335/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Guy Riskin, Geneviève Timmermans

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

Les articles 63 et 65 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4 TUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre n’étende pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, le bénéfice d’un traitement avantageux octroyé à un actionnaire résident, découlant d’une convention fiscale bilatérale préventive de la double imposition conclue entre cet État membre et un État tiers, par lequel l’impôt prélevé à la source par l’État tiers est imputé d’une manière inconditionnelle sur l’impôt dû dans ledit État membre de résidence de l’actionnaire, à un actionnaire résident qui perçoit des dividendes provenant d’un État membre avec lequel ce même État membre de résidence a conclu une convention fiscale bilatérale préventive de la double imposition qui subordonne l’octroi d’une telle imputation au respect de conditions supplémentaires prévues par le droit national.


(1)  JO C 221 du 06.07.2015


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