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Document 62014TN0457

Affaire T-457/14 P: Pourvoi formé le 18 juin 2014 par Thierry Rouffaud contre l’arrêt rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-59/13, Rouffaud/SEAE

JO C 261 du 11.8.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/44


Pourvoi formé le 18 juin 2014 par Thierry Rouffaud contre l’arrêt rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-59/13, Rouffaud/SEAE

(Affaire T-457/14 P)

2014/C 261/70

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thierry Rouffaud (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre), du 9 avril 2014, dans l’affaire F-59/13 (Thierry Rouffaud/Service Européen pour l’Action Extérieure);

condamner le SEAE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique (TFP) n’aurait attiré l’attention des parties sur la question de recevabilité de la requête que juste avant le dernier acte d’une longue procédure en ne laissant pas à la partie requérante la possibilité de préparer une argumentation adéquate.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit quant à l’application de la règle de la concordance, dans la mesure où l’objet et la cause seraient parfaitement identiques entre la réclamation et le recours en annulation.

3.

Troisième moyen tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et des faits, dans la mesure où le TFP n’aurait repris, dans son arrêt, qu’une partie limitée du contenu des écrits de la partie requérante qui ne donnerait pas une image qui refléterait la situation réelle à l’issue de la procédure écrite.


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