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Document 62014TN0405

Affaire T-405/14: Recours introduit le 31 mai 2014 — Yavorskaya/Conseil e.a.

JO C 261 du 11.8.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/41


Recours introduit le 31 mai 2014 — Yavorskaya/Conseil e.a.

(Affaire T-405/14)

2014/C 261/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elena Yavorskaya (Moscou, Russie) (représentants: D. Grisay, C. Hartman et Y. G. Georgiades, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE) et Eurogroup, représenté par le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable la présente requête en responsabilité extra-contractuelle basée sur l’article 340 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

déclarer le recours fondé au motif que les mesures imposées par les diverses institutions de l’Union européenne à la République de Chypre en matière de saisie des avoirs bancaires violent de façon suffisamment caractérisée des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, conférant des droits aux particuliers, ce qui constitue une faute au regard de l’article 340 du TFUE;

dire pour droit que le comportement de l’Union européenne constitue une faute grave et caractérisée, qui a eu pour conséquence d’occasionner à la requérante un dommage estimé, sous toute réserve, à la somme de 3 2 99  855,45 EUR, sous réserve de diminution ou d’augmentation en cours d’instance, notamment eu égard aux intérêts et frais qui seraient, le cas échéant, dus;

condamner l’Union européenne au paiement des sommes susmentionnées;

condamner en outre l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen tiré d’une faute extracontractuelle de l’Union européenne et plus précisément, d’une violation du droit de propriété et du principe de non-discrimination.

En effet, les mesures imposées par l’Union européenne à la République de Chypre auraient conduit au blocage des avoirs de la requérante auprès de la Laïki Bank, sans qu’aucune juste et préalable indemnité ne lui soit versée.

L’Union européenne aurait ainsi violé de manière manifeste et déraisonnable le droit de propriété de la requérante et, dans la mesure où seuls les dépôts de moins de 1 00  000,00 EUR faits auprès de la Laiki Bank ont été garantis en fonction des mesures européennes imposées aux autorités chypriotes, le principe de la non-discrimination.


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