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Document 62014TN0367
Case T-367/14: Action brought on 28 May 2014 — August Storck v OHIM — Chiquita Brands (Fruitfuls)
Affaire T-367/14: Recours introduit le 28 mai 2014 — August Storck/OHMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)
Affaire T-367/14: Recours introduit le 28 mai 2014 — August Storck/OHMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)
JO C 261 du 11.8.2014, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/33 |
Recours introduit le 28 mai 2014 — August Storck/OHMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)
(Affaire T-367/14)
2014/C 261/57
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: August Storck KG (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Chiquita Brands LLC (Charlotte, États-Unis)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mars 2014 prononcée dans l’affaire R 1580/2013-5; |
— |
condamner la partie défenderesse à payer ses propres dépens et ceux de la partie requérante et, si Chiquita Brands LLC intervient dans la procédure, la condamner à payer ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «Fruitfuls» pour des produits de la classe 30 — marque communautaire enregistrée sous le numéro 5 0 14 519.
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: Chiquita Brands LLC, l’autre partie devant la chambre de recours.
Décision de la division d’annulation: la marque a fait l’objet d’une déchéance.
Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.