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Document 62014TN0363

Affaire T-363/14: Recours introduit le 2 juin 2014 — Secolux/Commission

JO C 253 du 4.8.2014, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/46


Recours introduit le 2 juin 2014 — Secolux/Commission

(Affaire T-363/14)

2014/C 253/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxembourg) (représentant: N. Prüm-Carré, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions des 1er et 14 avril 2014 prises par Madame la Secrétaire générale de la Commission européenne portant refus de donner accès à l’ensemble des documents relatifs à la procédure d’attribution du marché no 02/2013/01L «Contrôles de sécurité» pour le lot 1 et notamment à l’offre du soumissionnaire retenu, au bordereau des prix et au rapport d’évaluation de cette offre ainsi qu’au contrat de service conclu avec l’attributaire;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:

1.

Premier moyen tiré d’une absence de réponse à la demande de communication de l’ensemble des documents relatifs à la procédure d’attribution du marché, dans la mesure où il aurait seulement été répondu aux demandes d’accès en ce qui concerne le rapport d’évaluation, l’offre du soumissionnaire retenu, le bordereau des prix et le contrat de services conclu avec le soumissionnaire retenu.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article 4 du règlement no 1049/2001 (1).

Le refus d’accès aux documents sur le fondement de l’atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu au sens de l’article 4, paragraphe 1er, sous b), du règlement no 1049/2001 ne constituerait pas un motif légitime, dans la mesure où une version anonymisée aurait pu être communiquée.

L’application de l’exception portant sur la protection des intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du Règlement no 1049/2001 ne serait pas fondée, dans la mesure où le rapport d’évaluation et le bordereau de prix ne contiendraient aucune information relative aux moyens techniques ou humains et ne révèleraient aucun savoir-faire ou technicité particulière.

Il n’y aurait pas d’atteinte au processus décisionnel au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, dans la mesure où (i) la décision d’attribution aurait été prise et le contrat de services aurait été signé avec le soumissionnaire retenu au moment de la prise de décision de refus d’accès, (ii) les documents sollicités ne constitueraient pas non plus des avis au sens de l’alinéa 2 de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, et dans la mesure où, en tout état de cause, la divulgation des documents ne serait pas de nature à porter atteinte au processus décisionnel de la Commission.

Il existerait un intérêt public supérieur, à savoir le principe de transparence dans le domaine de l’exécution du budget.

Il ne serait pas démontré qu’une communication partielle des documents au sens de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 n’aurait pas été possible.

3.

Troisième moyen tiré d’une absence de motivation réelle des décisions entreprises.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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