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Document 62014TN0334
Case T-334/14: Action brought on 14 May 2014 — Roca Sanitario v OHIM — Villeroy & Boch (Taps)
Affaire T-334/14: Recours introduit le 14 mai 2014 — Roca Sanitario/OHMI — Villeroy & Boch (Robinet)
Affaire T-334/14: Recours introduit le 14 mai 2014 — Roca Sanitario/OHMI — Villeroy & Boch (Robinet)
JO C 261 du 11.8.2014, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/26 |
Recours introduit le 14 mai 2014 — Roca Sanitario/OHMI — Villeroy & Boch (Robinet)
(Affaire T-334/14)
2014/C 261/49
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Roca Sanitario, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Guerras Mazón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Villeroy & Boch AG
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 février 2014 dans l’affaire R 812/2012-3; |
— |
condamner aux dépens l’OHMI et, le cas échéant, la partie intervenante, si cette dernière intervient pour s’opposer au présent recours. |
Moyens et principaux arguments
Dessin ou modèle communautaire ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle de robinet — modèle communautaire enregistré no 1 264 568-0004
Titulaire du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: Villeroy & Boch AG
Motivation de la demande en nullité: défaut de nouveauté et de caractère individuel par rapport au modèle de robinet de l’autre partie devant la chambre de recours (no 00 584 560-0004)
Décision de la division d’annulation: accueil de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement