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Document 62014TN0266

Affaire T-266/14: Recours introduit le 28 avril 2014 — Argus Security Projects/Commission

JO C 245 du 28.7.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/19


Recours introduit le 28 avril 2014 — Argus Security Projects/Commission

(Affaire T-266/14)

2014/C 245/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: T. Bontinck et E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:

annuler la décision de l’EUBAM Lybie de ne pas retenir l’offre soumise par la société Argus dans le cadre d’un appel d’offres concernant la prestation de services de sécurité dans le cadre de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (contrat EUBAM-13-020) et d’attribuer le marché à Garda;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 110 du règlement financier (1), des règles fixées dans les documents du marché pour l’attribution du marché, en particulier les points 4.1 et 12.1 des instructions aux soumissionnaires, et des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de non-discrimination, dans la mesure où l’EUBAM n’aurait pas vérifié les capacités de l’attributaire du marché à exécuter le marché conformément aux exigences du marché ou n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation des qualités techniques attendues de l’offre retenue avec la rigueur minimale qui pourrait raisonnablement être attendue.

La requérante soutient que les graves défaillances de l’attributaire du marché et son incapacité à exécuter le marché qui lui a été attribué, révèlent une offre irréaliste qui n’aurait pas dû être retenue par le pouvoir adjudicateur.

2.

Deuxième moyen tiré d’une modification substantielle des conditions initiales du marché susceptible d’avoir faussé le résultat de l’appel d’offres.

La partie requérante fait valoir que les rapports entre les points attribués à l’attributaire du marché et à la partie requérante pour l’ensemble des critères d’évaluation aurait été renversé si l’offre retenue avait été appréciée en tenant compte des conditions auxquelles la société attributaire exécute le marché.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n’aurait pas respecté l’article 113 du règlement financier et l’article 161, paragraphe 2, du règlement délégué (2), les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue n’ayant pas été communiqués dans un délai de quinze jours calendrier suite à la demande de la partie requérante.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).


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