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Document 62014CN0136

Affaire C-136/14: Recours introduit le 21 mars 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

JO C 175 du 10.6.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/27


Recours introduit le 21 mars 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-136/14)

2014/C 175/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentant: J. Rodrigues et L. Visaggio, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013, modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne (1)

condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement européen demande l’annulation de la directive 2013/64/UE que le Conseil a adoptée sur la base juridique de l’article 349 TFUE.

Selon le Parlement, le choix de base juridique opéré par le Conseil est erroné, au motif que les mesures faisant l’objet de la directive attaquée relèvent des attributions de l’Union au titre de différentes politiques communes. Ces mesures auraient donc dû être arrêtées sur le fondement de bases juridiques sectorielles concernant les domaines de l’environnement, l’agriculture, la politique sociale et la santé publique, à savoir les articles 43, paragraphe 2, 114, 153, paragraphe 2, 168 et 192, paragraphe 1, TFUE et non sur le fondement de l’article 349 TFUE.

Pour le Parlement, des mesures qui n’ont pas pour objectif de répondre à des contraintes d’ordre économique ou social auxquelles fait face une région ultrapériphérique par le biais d’une dérogation à la pleine application du droit de l’Union dans la région concernée ne peuvent valablement être fondées sur la base juridique de l’article 349 TFUE. Ainsi ne relèveraient pas du champ d’application de cet article des mesures qui viseraient uniquement à reporter dans le temps l’application de certaines dispositions du droit de l’Union à une région ultrapériphérique.


(1)  JO L 353, p. 8


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