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Document 62014CA0523
Case C-523/14: Judgment of the Court (Third Chamber) of 22 October 2015 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank Gelderland — Netherlands) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA v VSB Machineverhuur BV, Van Sommeren Bestrating BV, Jos van Sommeren (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Article 1 — Scope — Complaint seeking to join a civil action to proceedings — Article 27 — Lis pendens — Proceedings brought before a court of another Member State — Ongoing judicial investigation — Article 30 — Time when a court is deemed to be seised)
Affaire C-523/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Gelderland — Pays-Bas) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n° 44/2001 — Article 1er — Champ d’application — Plainte avec constitution de partie civile — Article 27 — Litispendance — Demande formée devant une juridiction d’un autre État membre — Instruction judiciaire en cours — Article 30 — Date à laquelle une juridiction est réputée saisie)
Affaire C-523/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Gelderland — Pays-Bas) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n° 44/2001 — Article 1er — Champ d’application — Plainte avec constitution de partie civile — Article 27 — Litispendance — Demande formée devant une juridiction d’un autre État membre — Instruction judiciaire en cours — Article 30 — Date à laquelle une juridiction est réputée saisie)
JO C 414 du 14.12.2015, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 414/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Gelderland — Pays-Bas) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren
(Affaire C-523/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 1er - Champ d’application - Plainte avec constitution de partie civile - Article 27 - Litispendance - Demande formée devant une juridiction d’un autre État membre - Instruction judiciaire en cours - Article 30 - Date à laquelle une juridiction est réputée saisie))
(2015/C 414/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Gelderland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA
Parties défenderesses: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren
Dispositif
1) |
L’article 1er du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant. |
2) |
L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande est formée, au sens de cette disposition, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès d’une juridiction d’instruction, bien que l’instruction de l’affaire en cause ne soit pas encore clôturée. |
3) |
L’article 30 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’une juridiction d’instruction par le dépôt d’un acte qui ne doit pas, selon le droit national applicable, être notifié ou signifié avant ce dépôt, la date devant être retenue pour considérer que cette juridiction est saisie est celle à laquelle cette plainte a été déposée. |