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Document 62014CA0005

    Affaire C-5/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück (Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité — Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné — Faculté d’une juridiction nationale de saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel — Réglementation nationale prévoyant la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire — Directives 2003/96/CE et 2008/118/CE — Article 107 TFUE — Articles 93 EA, 191 EA et 192 EA)

    JO C 236 du 20.7.2015, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 236/13


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück

    (Affaire C-5/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité - Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné - Faculté d’une juridiction nationale de saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel - Réglementation nationale prévoyant la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire - Directives 2003/96/CE et 2008/118/CE - Article 107 TFUE - Articles 93 EA, 191 EA et 192 EA))

    (2015/C 236/17)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Finanzgericht Hamburg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

    Partie défenderesse: Hauptzollamt Osnabrück

    Dispositif

    1)

    L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale qui éprouve des doutes quant à la compatibilité d’une législation nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné n’est pas privée de la faculté, ni, le cas échéant, dispensée de l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions concernant l’interprétation ou la validité de ce droit en raison du fait qu’une procédure incidente de contrôle de la constitutionnalité de cette même législation est pendante devant la juridiction nationale chargée d’exercer ce contrôle.

    2)

    L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

    3)

    L’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

    4)

    L’article 93, paragraphe 1, EA, l’article 191 EA, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, ainsi que l’article 192, paragraphe 2, EA, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, EA et l’article 2, sous d), EA, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.


    (1)  JO C 85 du 22.03.2014.


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