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Document 62013TB0194

    Affaire T-194/13 OST: Ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2017 — United Parcel Service/Commission («Article 165 du règlement de procédure — Omission de statuer — Intervention au soutien de la partie qui succombe — Dépens liés à l’intervention — Modification des conclusions au cours de la procédure»)

    JO C 5 du 8.1.2018, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 5/41


    Ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2017 — United Parcel Service/Commission

    (Affaire T-194/13 OST) (1)

    ((«Article 165 du règlement de procédure - Omission de statuer - Intervention au soutien de la partie qui succombe - Dépens liés à l’intervention - Modification des conclusions au cours de la procédure»))

    (2018/C 005/55)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentants: initialement A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler et P. Stamou, avocats, et par la suite A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian et P. van den Berg, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen et H. Leupold, et par la suite T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, et H. Leupold, agents)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, États-Unis) (représentants: initialement F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, et Q. Azau, avocat, puis F. Carlin, G. Bushell et N. Niejahr, avocats)

    Objet

    Demande introduite en vertu de l’article 165 du règlement de procédure du Tribunal.

    Dispositif

    1)

    Le point 223 de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T-194/13, EU:T:2017:144 est modifié comme suit: «Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal doit décider du partage des dépens. La Commission et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu, premièrement, de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, à l’exception des dépens liés à l’intervention. Deuxièmement, il y a lieu de condamner l’intervenante à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante liés à son intervention».

    2)

    Le point 2 du dispositif de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T-194/13, EU:T:2017:144 est modifié comme suit: «La Commission européenne est condamnée à payer, outre ses propres dépens, ceux d’United Parcel Service, Inc., à l’exception des dépens liés à l’intervention».

    3)

    Le point 3 du dispositif de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T-194/13, EU:T:2017:144 est modifié comme suit: «FedEx Corp. supportera, outre ses propres dépens, ceux d’United Parcel Service, Inc., liés à son intervention».

    4)

    United Parcel Service, Inc., la Commission et FedEx supporteront leurs propres dépens liés à la présente affaire.


    (1)  JO C 147 du 25.5.2013.


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