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Document 62013CN0484

    Affaire C-484/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n ° 2 de Marchena (Espagne) le 10 septembre 2013 — Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma et Rosario Mesa Mesa

    JO C 352 du 30.11.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 352/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 10 septembre 2013 — Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma et Rosario Mesa Mesa

    (Affaire C-484/13)

    2013/C 352/08

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Caixabank SA

    Partie défenderesse: Manuel María Rueda Ledesma et Rosario Mesa Mesa

    Questions préjudicielles

    1)

    Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d’équivalence et d’effectivité, lorsqu’un juge national conclut à l’existence d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l’exécution ou prêteur de recalculer les intérêts?

    2)

    La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, ne constitue-t-elle qu’une claire limitation de la protection de l’intérêt du consommateur, en ce qu’elle impose implicitement aux juridictions l’obligation de modérer une clause relative à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusive, en recalculant les intérêts stipulés et en maintenant en vigueur une disposition qui avait un caractère abusif, au lieu de déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant pour le consommateur?

    3)

    La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, est-elle contraire à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et en particulier à son article 6, paragraphe 1, en ce qu’elle empêche l’application des principes d’équivalence et d’effectivité en matière de protection du consommateur et évite l’application de la sanction constituée par la nullité et le caractère non contraignant aux clauses relatives à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusives, stipulées dans des prêts hypothécaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, du 14 mars 2013?


    (1)  JO L 95, p. 29.


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