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Document 62013CB0089

Affaire C-89/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — Luigi D’Aniello e.a./Poste Italiane SpA (Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Principe de non-discrimination — Réglementation nationale prévoyant un régime d’indemnisation en cas de fixation illicite d’un terme au contrat de travail différent de celui applicable en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée — Conséquences économiques — Comparabilité des demandes)

JO C 261 du 11.8.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/4


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — Luigi D’Aniello e.a./Poste Italiane SpA

(Affaire C-89/13) (1)

((Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Principe de non-discrimination - Réglementation nationale prévoyant un régime d’indemnisation en cas de fixation illicite d’un terme au contrat de travail différent de celui applicable en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée - Conséquences économiques - Comparabilité des demandes))

2014/C 261/05

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Luigi D’Aniello, Ester Di Vaio, Anna Di Benedetto, Antonella Camelio, Angela Leva, Alessia Romano, Emilia Aloia, Cira Oligo, Ottavio Russo, Guiseppe D’Ambra, Stefano Caputo, Ilaria Pappagallo, Maurizio De Rosa, Gianluca Liguori, Dario Puzone, Vincenzo De Luca, Guido Gorbari, Raffaella D’Ambrosio

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Dispositif

Sous réserve de la faculté offerte aux États membres, en vertu de la clause 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, la clause 4, point 1, de cet accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle n’impose pas de traiter de manière identique les conséquences économiques allouées en cas de fixation illicite d’un terme à un contrat de travail de celles versées en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée.


(1)  JO C 156 du 01.06.2013


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