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Document 62013CA0678

Affaire C-678/13: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — TVA — Directive 2006/112/CE — Annexe III — Application d’un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils ainsi qu’aux produits pharmaceutiques)

JO C 236 du 20.7.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-678/13) (1)

((Manquement d’État - TVA - Directive 2006/112/CE - Annexe III - Application d’un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils ainsi qu’aux produits pharmaceutiques))

(2015/C 236/15)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et D. Milanowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

En appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons:

d’équipements médicaux, de matériel auxiliaire et d’autres appareils qui ne sont pas réservés à l’usage personnel et exclusif des handicapés ou qui ne sont normalement pas destinés à soulager ou à traiter des handicaps, ainsi que

de produits qui ne sont pas des produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, ni des produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine,

visés aux positions 82, 92 et 103 de l’annexe no 3 de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe III de ladite directive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République de Pologne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 61 du 01.03.2014.


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