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Document 62013CA0536

Affaire C-536/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «Gazprom» OAO (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Champ d’application — Arbitrage — Exclusion — Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères — Injonction prononcée par un tribunal arbitral situé dans un État membre — Injonction visant à empêcher l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant une juridiction d’un autre État membre — Pouvoir des juridictions d’un État membre de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale — Convention de New York)

JO C 236 du 20.7.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «Gazprom» OAO

(Affaire C-536/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Champ d’application - Arbitrage - Exclusion - Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères - Injonction prononcée par un tribunal arbitral situé dans un État membre - Injonction visant à empêcher l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant une juridiction d’un autre État membre - Pouvoir des juridictions d’un État membre de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale - Convention de New York))

(2015/C 236/10)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Partie dans la procédure au principal

Partie requérante:«Gazprom» OAO

en présence de: Lietuvos Respublika

Dispositif

Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre.


(1)  JO C 377 du 21.12.2013


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