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Document 62012CN0310

Affaire C-310/12: Recours introduit le 27 juin 2012 — Commission européenne/Hongrie

JO C 366 du 24.11.2012, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/22


Recours introduit le 27 juin 2012 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-310/12)

2012/C 366/38

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, D. Düsterhaus, et A. Sipos, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en n’ayant pas adopté, en vertu de l’article 40 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (1), les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en question, ou tout au moins, en n’ayant pas informé la Commission des mesures en question, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

infliger à la Hongrie, conformément à l’article 260, paragraphe 3, du TFUE, le paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 27 316,80 euros à partir de la date du prononcé de l'arrêt, au motif que cet État n’a pas communiqué à la Commission les dispositions de droit national prises pour transposer la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil,

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives constitue l’instrument juridique principal relatif au secteur en question. Elle définit notamment les notions de base pour la gestion des déchets, telles que celles de déchets, de recyclage et de valorisation.

Le délai pour la transposition de ladite directive a expiré le 12 décembre 2010. La Hongrie a informé la Commission qu’elle n’avait pas achevé le travail législatif nécessaire à la transposition de ladite directive. Étant donné que la Hongrie n’a pas pris, jusqu’à présent, les dispositions nécessaires à cet effet, la Commission considère que la Hongrie a manqué à son obligation de transposition complète de ladite directive.

Conformément à l’article 260, paragraphe 3, du TFUE, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 258 TFUE, elle peut demander à la Cour d’imposer à l’État membre concerné, dans l’arrêt constatant le manquement, de communiquer à la Commission les mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, et indiquer le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet État, qu’elle estime adapté aux circonstances. Conformément à la communication de la Commission relative à la mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE (2), la Commission a procédé au calcul de l’astreinte proposée selon la méthode prévue par la communication concernant la mise en oeuvre de l’article 228 CE.


(1)  JO L 312, p. 3.

(2)  JO 2011, C 12, p. 1.


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