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Document 62012CN0008

Affaire C-8/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italie) le 2 janvier 2012 — Christian Rainone e.a./Ministero dell’Interno e.a.

JO C 73 du 10.3.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italie) le 2 janvier 2012 — Christian Rainone e.a./Ministero dell’Interno e.a.

(Affaire C-8/12)

2012/C 73/37

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Christian Rainone, Orentino Viviani, Miriam Befani

Parties défenderesses: Ministero dell’Interno, Questura di Prato et Questura di Firenze

Questions préjudicielles

1)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font, par principe, obstacle à une réglementation nationale comme celle des articles 88 du T.U.L.P.S., aux termes duquel «la licence pour la collecte des paris peut être accordée exclusivement à ceux qui détiennent une concession ou une autorisation du ministère ou d’autres entités auxquelles la loi réserve la faculté d’organiser ou d’exploiter des paris, ainsi qu’à ceux qui en ont été chargés par le concessionnaire ou par le titulaire de l’autorisation, en vertu de cette même concession ou autorisation», et 2, paragraphe 2-ter, du décret-loi no 40, du 25 mars 2010, converti par la loi no 73/2010, disposant que «l’article 88 du texte unique des lois en matière de sécurité publique, résultant du décret royal no 773 du 18 juin 1931, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que la licence qui y est visée, lorsqu’elle est délivrée pour des établissements commerciaux au sein desquels est exercée une activité d’exploitation et de collecte de jeux publics avec des gains en numéraire ne doit être considérée comme produisant des effets que suite à la délivrance aux titulaires de ces établissements de la concession spéciale aux fins de l’exploitation et la collecte de ces jeux par le ministère de l’Économie et des Finances — Administration autonome des monopoles d’État»?;

2)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font, par principe, obstacle à une réglementation nationale comme celle de l’article 38, paragraphe 2, du décret-loi no 223, du 4 juillet 2006, converti par la loi no 248/2006, disposant que «l’article 1er, paragraphe 287, de la loi no 311, du 30 décembre 2004, est remplacé par l’article suivant:

“287.   Le ministère de l’Économie et des Finances — Administration autonome des monopoles d’État — prend les mesures destinées à mettre en place de nouvelles modalités de distribution des jeux relatifs à des évènements autres que les courses de chevaux dans le respect des critères suivants:

(…) 1) définition des modalités de protection des titulaires d’une concession de collecte de paris à cote fixe sur des événements autres que les courses de chevaux régies par le règlement prévu au décret no 111, du ministre de l’Économie et des Finances, du 1er mars 2006”».

Cela concerne notamment le fait que l’article 38, paragraphe 2, précité, prévoit une orientation générale tendant à la protection des concessions accordées avant le changement de réglementation, une série de limites et de mesures qui pourraient aboutir, de fait, à garantir le maintien des positions commerciales antérieures, comme le prouve l’obligation d’ouvrir les nouveaux points de vente à une certaine distance des points de vente antérieurs, et l’interprétation générale donnée par l’administration autonome des monopoles d’État de l’article 38, paragraphe 2, précité, en prévoyant d’insérer dans les conventions de concession la clause de déchéance évoquée précédemment, dans l’hypothèse où le concessionnaire exploiterait directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables;

3)

En cas de réponse affirmative, c’est-à-dire que la réglementation nationale mentionnée ci-dessus n’apparaît pas manifestement contraire aux normes communautaires, l’article 49 CE doit-il de plus être interprété en ce sens que, en cas de restriction à la libre prestation des services imposée pour des motifs d’intérêt général, il faut préalablement vérifier si cet intérêt général n’a pas été déjà suffisamment pris en compte par les dispositions, contrôles et vérifications auxquels le prestataire de services est soumis dans l’État dans lequel il est établi?

4)

En cas de réponse affirmative, au sens du paragraphe précédent, la juridiction de renvoi doit-elle, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité d’une telle restriction, tenir compte du fait que les dispositions en cause dans l’État dans lequel le prestataire de services est établi sont, dans leur intensité, identiques à celles de l’État de la prestation des services, et vont même au-delà?


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