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Document 62011TN0601

    Affaire T-601/11: Recours introduit le 30 novembre 2011 — Dansk Automat Brancheforening/Commission

    JO C 25 du 28.1.2012, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 25/63


    Recours introduit le 30 novembre 2011 — Dansk Automat Brancheforening/Commission

    (Affaire T-601/11)

    (2012/C 25/121)

    Langue de procédure: le danois

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Dansk Automat Brancheforening (Fredericia, Danemark) (représentant(s): MMes K. Dyekjær, T. Høg et J. Flodgaard)

    Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’article 1er de la décision de la Commission du 20 septembre 2011 dans l’affaire C 35/2010 (ex-N 302/2010) sur les prélèvements sur les jeux en ligne que le Royaume du Danemark entend instituer par la loi sur les prélèvements sur les jeux et paris;

    constater la nullité de l’article 1er de la décision de la Commission du 20 septembre 2011 dans l’affaire C 35/2010 (ex N 302/2010) sur les prélèvements sur les jeux en ligne que le Royaume du Danemark entend instituer par la loi sur les prélèvements sur les jeux et paris, en ce qu’il constate que cette mesure est compatible ave le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1)

    Premier moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée

    La décision attaquée est entachée de défaut de motivation en ce que, pour constater la compatibilité avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE de la mesure en cause, qui prévoit un taux du prélèvement sur les jeux en ligne inférieur à celui frappant les jeux «en dur», elle s’appuie sur des éléments étrangers aux critères de cette disposition.

    2)

    Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de garanties procédurales

    La décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de garanties procédurales en ce qu’il n’a pas été permis à la requérante de se prononcer sur l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

    3)

    Troisième moyen tiré de l’abus de droit

    La décision attaquée est entachée d’erreur manifeste, car l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne permet pas de constater la compatibilité ave le traité de la mesure en cause et la Commission a excédé les pouvoirs conférés par cette disposition.

    4)

    Quatrième moyen tiré de l’excès de pouvoir

    La décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir en ce que les objectifs de la disposition invoquée ne permettent pas de la motiver.

    5)

    Cinquième moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité

    La décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ne va pas au-delà du nécessaire.


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