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Document 62011TN0495
Case T-495/11: Action brought on 19 September 2011 — Streng v OHIM — Gismondi (PARAMETRICA)
Affaire T-495/11: Recours introduit le 19 septembre 2011 — Streng/OHMI — Gismondi (PARAMETRICA)
Affaire T-495/11: Recours introduit le 19 septembre 2011 — Streng/OHMI — Gismondi (PARAMETRICA)
JO C 347 du 26.11.2011, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/37 |
Recours introduit le 19 septembre 2011 — Streng/OHMI — Gismondi (PARAMETRICA)
(Affaire T-495/11)
2011/C 347/67
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Michael Streng (Erding, Allemagne) (représentant: A. Pappert, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Fulvio Gismondi (Rome, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 juillet 2011 dans l'affaire R 1348/2010-4 et renvoyer l'affaire devant la quatrième chambre de recours; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «PARAMETRICA», pour des services des classes 36 et 42 — demande de marque communautaire no6 048 433
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque verbale «parameta» enregistrée en Allemagne sous le numéro 30 311 096, pour des services des classes 35, 38, 41 et 42
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition
Moyens invoqués: violation des règles 19, paragraphes 2 et 3, en combinaison avec la règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, en ce que la chambre de recours a jugé à tort que les documents présentés contenant des codes INID de l’OMPI ne sont pas en langue de procédure et/ou, considérés avec la traduction fournie dans la pièce du 3 novembre 2008, ne constituent pas une «traduction» au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.