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Document 62011TN0495

Affaire T-495/11: Recours introduit le 19 septembre 2011 — Streng/OHMI — Gismondi (PARAMETRICA)

JO C 347 du 26.11.2011, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/37


Recours introduit le 19 septembre 2011 — Streng/OHMI — Gismondi (PARAMETRICA)

(Affaire T-495/11)

2011/C 347/67

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Michael Streng (Erding, Allemagne) (représentant: A. Pappert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fulvio Gismondi (Rome, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 juillet 2011 dans l'affaire R 1348/2010-4 et renvoyer l'affaire devant la quatrième chambre de recours; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PARAMETRICA», pour des services des classes 36 et 42 — demande de marque communautaire no6 048 433

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale «parameta» enregistrée en Allemagne sous le numéro 30 311 096, pour des services des classes 35, 38, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: violation des règles 19, paragraphes 2 et 3, en combinaison avec la règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, en ce que la chambre de recours a jugé à tort que les documents présentés contenant des codes INID de l’OMPI ne sont pas en langue de procédure et/ou, considérés avec la traduction fournie dans la pièce du 3 novembre 2008, ne constituent pas une «traduction» au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.


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