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Document 62011TN0043

Affaire T-43/11: Recours introduit le 25 janvier 2011 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo PTE/Commission

JO C 89 du 19.3.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/21


Recours introduit le 25 janvier 2011 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo PTE/Commission

(Affaire T-43/11)

2011/C 89/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo PTE Ltd (représentants: J. Kallaugher, solicitor, J.P. Poitras, solicitor, J.R. Calzado et É. Barbier de la Serre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Commission du 9 novembre 2010 dans l’affaire COMP/39.258 — fret aérien;

à titre complémentaire ou subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée aux parties requérantes; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du recours, les requérantes invoquent six moyens.

1)

Le premier moyen est tiré du fait que la décision viole des formes substantielles, notamment:

le droit à une juridiction indépendante et impartiale;

le droit à la sécurité juridique et à des peines prévisibles; et

les droits de la défense des requérantes, puisque Singapore Airlines Cargo PTE Ltd n’a pas obtenu l’accès aux réponses à la communication des griefs présentée par les autres entreprises auxquelles elle était adressée ni aux autres éléments pertinents en possession de la Commission invoqués dans la décision.

2)

Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que la décision est entachée d’un ensemble d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 101 TFUE se rapportant à la nature et à la portée du prétendu «cartel», étant donné que:

la décision est entachée d’une motivation insuffisante du fait qu’elle n’explique pas le fondement de ses constatations principales et ne définit pas les marchés pertinents;

la décision est affectée par des erreurs d’appréciation se rapportant à la nature et à la portée du prétendu «cartel». En particulier, les contacts allégués dans la décision ne constituent pas un réseau mondial unique et la constatation d’un «objectif commun» liant ces contacts n’est pas étayée par des preuves;

la Commission a commis une erreur en droit lorsqu’elle a défini les éléments de l’infraction complexe alléguée;

la Commission a apprécié de manière erronée l’infraction complexe alléguée en ce qui concerne la non imposition de surtaxes; et

la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation en traitant les trois «éléments» allégués de l’infraction comme une infraction unique.

3)

Par leur troisième moyen, elles allèguent que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait lorsqu’elle a appliqué l’article 101 TFUE à un comportement lié à des ventes dans des zones de compétence étrangères, du fait que:

la Commission a commis des erreurs de droit et de fait en appliquant l’article 101 TFUE à un comportement affectant des marchés situés à l’extérieur de l’UE, violant ainsi les règles limitant la compétence de l’Union à l’égard d’un tel comportement; et

la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation lorsqu’elle a refusé de prendre en compte le fait que, dans les zones de compétence étrangères qui occupent une place majeure dans la décision, la décision ne reflète pas de manière appropriée le fait que le comportement a été activement contrôlé et effectivement exigé par des organismes gouvernementaux.

4)

Par leur quatrième moyen, les requérantes allèguent que la Commission a commis un certain nombre d’erreurs lorsqu’elle a pris en compte l’infraction alléguée de Singapore Airlines Cargo PTE Ltd, étant donné que:

la Commission a commis plusieurs erreurs de droit et d’appréciation lorsqu’elle a analysé et pris en compte les contacts antérieurs au 1er mai 2004, ceux concernant les demandes de versements de commissions présentées par les transitaires, ceux concernant le supplément de sécurité, ceux concernant le supplément carburant à l’extérieur de l’Union européenne et ceux relatifs au supplément carburant dans l’Union;

la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation en ce qui concerne l’utilisation des contacts de l’alliance [de fret aérien] WOW pour établir la participation de Singapore Airlines Cargo PTE Ltd à l’infraction alléguée; et

la Commission n’a pas établi que Singapore Airlines Cargo PTE Ltd ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l’infraction alléguée ou de ses éléments constitutifs.

5)

Par leur cinquième moyen, elles allèguent que la Commission a violé son obligation, conformément au principe de bonne administration, d’examiner avec attention et de manière impartiale l’ensemble des éléments de l’affaire.

6)

Par leur sixième moyen, elles allèguent que la décision présente plusieurs erreurs de droit et d’appréciation dans le calcul de l’amende imposée aux requérantes, puisque:

la Commission a violé les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2), le principe de proportionnalité et celui de l’égalité lors du calcul de la valeur des ventes, étant donné qu’elle n’a pas pris en compte:

le fait que le chiffre d’affaires entrant ne se rapporte pas aux ventes à l’intérieur de l’EEE;

la portée géographique limitée du comportement à l’égard duquel la décision constate une infraction;

le rôle relatif des requérantes; et

le fait que la coordination supposée ne concernait que les surtaxes;

elle n’a pas pris suffisamment en considération la portée et la durée de la participation alléguée de Singapore Airlines Cargo PTE Ltd à l’infraction; et

le fait que la décision n’a pas accordé une réduction pour participation limitée [à l’infraction] à Singapore Airlines Cargo PTE Ltd constitue une violation du principe de l’égalité de traitement.


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