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Document 62011CN0587

Affaire C-587/11 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2011 par Omnicare, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 septembre 2011 dans l’affaire T-289/09, Omnicare, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 25 du 28.1.2012, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/40


Pourvoi formé le 24 novembre 2011 par Omnicare, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 septembre 2011 dans l’affaire T-289/09, Omnicare, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-587/11 P)

(2012/C 25/76)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Omnicare, Inc. (représentant: M. Edenborough QC)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Astellas Pharma GmbH

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi. De plus, la requérante demande la condamnation de l’OHMI aux dépens tant pour la procédure devant la Cour que pour celle devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque un seul moyen, à savoir que le Tribunal a mal appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) (le «nouveau règlement»). La présente espèce concerne l’opposition formée par la société Astellas Pharma GmbH (précédemment Yamanouchi Pharma GmbH) (l’«opposante») sur le fondement de la marque allemande no 394 010348, enregistrée par l’opposante, et l’allégation de l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (2) (l’«ancien règlement») (mais qui, pour ce qui concerne les parties pertinentes, est identique au nouveau règlement). Comme la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans avant la formation de l’opposition, l’opposante devait prouver que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux afin de pouvoir l’invoquer à l’appui de son opposition.

La requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a jugé que la marque antérieure invoquée par l’opposante a, conformément à la loi, fait l’objet d’un usage sérieux. Il n’est pas contesté que la marque en question a effectivement fait l’objet d’un usage au cours d’opérations commerciales effectuées par ou avec le consentement de l’opposante par rapport aux services pour lesquels elle était enregistrée. Cependant, cet usage se rapportait à la fourniture de services de manière gratuite. Par conséquent, un tel usage ne saurait, en vertu des dispositions applicables, être invoqué en vue d’établir que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. Ce point a fait l’objet d’une jurisprudence qui, selon la requérante, (a) a été mal appliquée par le Tribunal et (b) qui, en tout état de cause, est contradictoire. Par conséquent, la question des conséquences juridiques devant être tirées dans une telle situation de fait doit être résolue par la Cour.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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