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Document 62011CN0506

    Affaire C-506/11 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par ThyssenKrupp AG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission

    JO C 347 du 26.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 347/24


    Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par ThyssenKrupp AG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission

    (Affaire C-506/11 P)

    2011/C 347/34

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: ThyssenKrupp AG (représentants: M. Klusmann et S. Thomas, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011 dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T 154/07, (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission) en totalité en ce qu’il rejette le recours et en ce qu’il concerne la partie requérante;

    à titre subsidiaire, réduire davantage, à un montant raisonnable, l’amende infligée à la partie requérante à l’article 2 de la décision attaquée de la Commission européenne, du 21 février 2007;

    à titre subsidiaire également, renvoyer le litige devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau;

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent pourvoi, la partie requérante invoque l’incompétence de la Commission, la violation de formes substantielles, la violation du TCE ou du TFUE et des normes de droit applicables dans le cadre de la mise en œuvre de ces traités, ainsi qu’un détournement de pouvoir et des violations de droits fondamentaux, et ce dans sept moyens au total:

     

    Premièrement, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission pour ouvrir la procédure. Elle estime que, l’infraction locale reprochée n’ayant aucune importance au plan interétatique, le Tribunal aurait dû déclarer nulle et non avenue la décision de la Commission en raison de l’inapplicabilité de l’article 101 TFUE (ancien article 81 CE). Même en reconnaissant l’applicabilité de l’article 101 TFUE, le Tribunal aurait dû tenir compte de ce que le système de compétences parallèles créé par la règlement no 1/2003 (1) suite à la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence s’opposerait de toute façon à la compétence de la Commission. Enfin, le Tribunal méconnaîtrait que l’ouverture a posteriori de la procédure par la Commission constituerait une violation du principe de légalité des peines consacré par les droits fondamentaux.

     

    Deuxièmement, le Tribunal méconnaîtrait qu’il y a eu violation du principe non bis in idem car la Commission n’aurait pas tenu compte de décisions de clémence en faveur de la partie requérante rendues par les autorités nationales de la concurrence avant l’ouverture de la procédure.

     

    Troisièmement, la partie requérante soutient que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission de tenir la requérante comme conjointement et solidairement responsable du comportement de ses filiales. Il serait établi que la partie requérante n’a pas participé aux infractions. L’imputation du comportement d’un tiers sur le fondement de la présomption erronée de la responsabilité de l’unité économique serait contraire au principe général de droit pénal du caractère personnel de la responsabilité, du principe du bénéfice du doute et du droit à un procès équitable.

     

    Quatrièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en méconnaissant que la confirmation de la responsabilité conjointe et solidaire de la partie requérante serait contraire au principe du caractère personnel de la responsabilité. À titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission étant donné qu’elle ne détient pas une part suffisante du capital de ses filiales pour être présumée responsable et que, à cet égard, l’arrêt du Tribunal serait entaché d’un défaut de motivation.

     

    Cinquièmement, la partie requérante soutient que, dans son arrêt, le Tribunal, n’aurait pas respecté l’obligation légale de contrôle qui lui incombe en ne contrôlant que de manière insuffisante le caractère disproportionné du montant de base, du multiplicateur de dissuasion et de l’infliction d’amendes multiples pour des infractions parallèles, ainsi que l’absence de prise en compte de la collaboration de la requérante par la Commission et que, ainsi, elle aurait violé le droit fondamental à un procès équitable et la garantie de protection juridictionnelle que ce droit comporte. En tout cas, l’arrêt serait entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il confirmerait l’infliction d’amendes multiples, qui s’écarte de la pratique décisionnelle de la Commission.

     

    Sixièmement, s’agissant du montant de base fixé pour l’infraction concernant l’Allemagne, la partie requérant invoque une violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement car ce montant ne prendrait pas seulement en compte le chiffre réalisé avec les produits en cause alors que des raisons impératives s’y opposeraient. À cet égard, le Tribunal aurait motivé sa décision de manière différenciée et exacte à l’égard de Schindler mais, en violation du droit, elle ne l’aurait pas fait à l’égard de la requérante.

     

    Septièmement, la partie requérante soutient aussi que le montant de base aurait été fixée de manière erronée pour l’amende concernant le marché néerlandais, dont le volume aurait été pris en compte en totalité alors qu’il était peu concerné par l’entente.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO L 1, p. 1.


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