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Document 62011CN0493

Affaire C-493/11 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par United Technologies Corp. contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-141/07, United Technologies Corp./Commission européenne

JO C 347 du 26.11.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/17


Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par United Technologies Corp. contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-141/07, United Technologies Corp./Commission européenne

(Affaire C-493/11 P)

2011/C 347/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): United Technologies Corp. (représentant(s): A. Winckler, avocat, J. Temple Lang, solicitor, C.J. Cook, advocate, et D. Gerard, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l’arrêt attaqué;

sur la base des éléments dont la Cour dispose, annuler partiellement la décision attaquée et réduire le montant des amendes y fixées ou, si elle le juge bon, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen des faits pertinents;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen conteste les conclusions du Tribunal selon lesquelles c’est à bon droit que la Commission a imputé à la requérante la responsabilité des pratiques de GTO et des filiales d’Otis. Ce moyen est divisé en trois branches. En sa première branche, un vice de fond du Tribunal est allégué en ce qu’il aurait retenu des critères juridiques erronés en matière de renversement de la présomption de responsabilité découlant d’une participation à 100 % dans le capital d’une filiale par sa société mère. En sa deuxième branche, il est soutenu que l’interprétation retenue par le Tribunal des critères juridiques de renversement de la présomption de responsabilité viole la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En sa troisième branche, il est affirmé que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance les motifs précis de renversement de la présomption de responsabilité tels que soulevés par la requérante.

Le deuxième moyen est tiré du défaut de motivation et de l’erreur de droit du Tribunal en ce qu’il n’a pas examiné les griefs soulevés par la requérante sur la violation de l’égalité de traitement par rapport à MEC.


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