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Document 62011CN0142
Case C-142/11: Reference for a preliminary ruling from the Jász-Nagykun-Szolnok County Court (Hungary) lodged on 23 March 2011 — Péter Dávid v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
Affaire C-142/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie) le 23 mars 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
Affaire C-142/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie) le 23 mars 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
JO C 179 du 18.6.2011, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie) le 23 mars 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
(Affaire C-142/11)
2011/C 179/17
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Péter Dávid.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága.
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (2) (ci-après la «sixième directive») et, en ce qui concerne l’année 1997, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (3), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à l’autorité fiscale — en se fondant sur la responsabilité objective — de restreindre ou d’exclure le droit de déduction, à l’encontre de l’assujetti qui le fait valoir, lorsque l’émetteur de la facture ne peut pas prouver la régularité du recours aux sous-traitants situés en aval dans la chaîne de sous-traitance? |
2) |
Dans la mesure où l’autorité fiscale ne conteste pas la réalité de l’opération économique indiquée sur la facture, et où la facture correspond formellement aux dispositions légales, cette autorité peut-elle légalement exclure la récupération de la TVA au motif que les sous-traitants auxquels l’émetteur de la facture a eu recours ne sont pas identifiables, ou que les factures émises par ces derniers sont irrégulières? |
3) |
L’autorité fiscale qui exclut le droit à déduction en application du point 2 est-elle obligée de prouver au cours de la procédure fiscale que l’assujetti faisant valoir son droit à déduction avait connaissance du comportement irrégulier — visant éventuellement à l’évasion fiscale — des entreprises se situant en aval dans la chaîne de sous-traitance, ou qu’il y a lui-même contribué? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
(2) Directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2002 L 15, p. 24).
(3) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).