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Document 62011CN0142

Affaire C-142/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie) le 23 mars 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

JO C 179 du 18.6.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie) le 23 mars 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-142/11)

2011/C 179/17

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Péter Dávid.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (2) (ci-après la «sixième directive») et, en ce qui concerne l’année 1997, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (3), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à l’autorité fiscale — en se fondant sur la responsabilité objective — de restreindre ou d’exclure le droit de déduction, à l’encontre de l’assujetti qui le fait valoir, lorsque l’émetteur de la facture ne peut pas prouver la régularité du recours aux sous-traitants situés en aval dans la chaîne de sous-traitance?

2)

Dans la mesure où l’autorité fiscale ne conteste pas la réalité de l’opération économique indiquée sur la facture, et où la facture correspond formellement aux dispositions légales, cette autorité peut-elle légalement exclure la récupération de la TVA au motif que les sous-traitants auxquels l’émetteur de la facture a eu recours ne sont pas identifiables, ou que les factures émises par ces derniers sont irrégulières?

3)

L’autorité fiscale qui exclut le droit à déduction en application du point 2 est-elle obligée de prouver au cours de la procédure fiscale que l’assujetti faisant valoir son droit à déduction avait connaissance du comportement irrégulier — visant éventuellement à l’évasion fiscale — des entreprises se situant en aval dans la chaîne de sous-traitance, ou qu’il y a lui-même contribué?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2002 L 15, p. 24).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


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