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Document 62010CN0589

Affaire C-589/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (République de Pologne) le 14 décembre 2010 — Janina Wencel/Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

JO C 89 du 19.3.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (République de Pologne) le 14 décembre 2010 — Janina Wencel/Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

(Affaire C-589/10)

2011/C 89/11

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Janina Wencel.

Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Questions préjudicielles

1)

Le principe de la liberté de circuler et de séjourner dans les États membres de l’Union européenne, que consacrent les articles 21 et 20, paragraphe 2, TFUE, conduit-il à interpréter l’article 10 du règlement (CEE) no 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1), en ce sens que les prestations de vieillesse en espèces, acquises au titre de la législation d’un État membre ne peuvent non plus subir aucune modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire a résidé concomitamment (avait deux lieux de séjour habituel d’égale importance) sur le territoire de deux États membres, dont l’un est un État autre que celui où se trouve l’institution tenue de verser la retraite?

2)

Les articles 21 et 20, paragraphe 2, TFUE, et 10 du règlement (CEE) no 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les règles nationales prévues à l’article 114, paragraphe 1, de l’ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (loi du 17 décembre 1998 sur les pensions du fonds de sécurité sociale — Dz. U. 2009, no 153, poz. 1227, telle que modifiée), en combinaison avec l’article 4 de la convention relative à l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et aux rentes d’invalidité, de vieillesse et de décès, conclue le 9 octobre 1975 entre la République populaire de Pologne et la République fédérale d’Allemagne (Dz.U. 1976, no 16, poz. 101, telle que modifiée), soient appliquées en sorte que l’organisme de retraite polonais réexamine l’affaire et prive de son droit à pension de retraite une personne qui, durant de nombreuses années, a disposé concomitamment de deux lieux de résidence habituelle (deux centres des intérêts) dans deux États appartenant aujourd’hui à l’Union européenne et qui, avant 2009, n’a déposé aucune déclaration ni demande indiquant qu’elle entendait transférer le centre de ses intérêts dans l’un de ces pays?

En cas de réponse négative:

3)

Les articles 20, paragraphe 2, et 21 TFUE, ainsi que 10 du règlement (CEE) no 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la règle nationale prévue à l’article 138, paragraphes 1 et 2, de l’ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (omissis) soit appliquée de telle sorte que l’organisme de retraite polonais exige le remboursement des pensions versées au cours des trois dernières années à une personne qui, de 1975 à 2009, a eu concomitamment deux lieux de résidence habituelle (deux centres des intérêts) dans deux pays appartenant actuellement à l’Union européenne, si, lors de l’examen de la demande de pension de retraite, et après l’octroi de celle-ci, l’institution d’assurances polonaise n’a pas averti cette personne de la nécessité de l’informer de la possession de deux lieux de séjour habituel dans deux pays et de déposer une demande ou une déclaration quant au choix de l’institution d’assurance de l’un de ces pays comme institution compétente pour l’examen des demandes relatives aux pensions de retraite?


(1)  JO L 71, p. 2.


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